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STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2013 - ROJ: STSJAD 56/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 56/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:56), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013 > Décision commentée : STSJAD 56/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013, recours n° 64/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:56) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision (recours n° 64/11, numéro de protocole AD-0092-2/2010, sentence n° 19-2013).* ## Faits et procédure Une société de crédit, désignée dans le texte par l'entité « Manzano », a consenti un crédit en compte courant garanti par une hypothèque, constitué par acte authentique du 11 avril 2006 reçu par le premier notaire défendeur, puis prorogé par acte du 11 avril 2008 reçu par le second. Le débiteur avait hypothéqué un immeuble qu'il avait antérieurement aliéné par acte notarié du 2 novembre 1993 (notaire M. Machado). Cette vente ne figurait pas dans les index de l'Arxiu general de protocols lors de la constitution de l'hypothèque. L'entité Manzano a assigné les deux notaires ainsi que la Cambra (chambre des notaires, désignée dans le texte par « la Catalá »), qui gère cet Arxiu, en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement. Par jugement du 16 juin 2011, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande à l'encontre de la Cambra, sans condamnation spécifique aux dépens de celle-ci, et a mis à la charge de la demanderesse les dépens exposés par les notaires. Les deux parties ont interjeté appel. Manzano contestait notamment l'exigence d'une réclamation préalable à l'encontre de la Cambra et soutenait l'existence d'une faute de service. La Cambra sollicitait pour sa part la condamnation de la demanderesse aux dépens qu'elle avait exposés, en invoquant la témérité de l'action. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par la procédure écrite à la demande des parties. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. L'action dirigée contre la Cambra était-elle recevable en l'absence de réclamation administrative préalable, au regard de l'article 3.4 de la Llei del notariat et de l'article 61 du Codi de l'Administració ? 2. Quelle est la nature, administrative ou contractuelle, de la responsabilité encourue par les notaires et par la Cambra ? 3. Existe-t-il une faute de service imputable aux notaires ou à la Cambra, et quelle est l'étendue de leurs obligations professionnelles ? 4. Comment concilier, en matière de dépens, le critère du rejet objectif et celui de la témérité ou de la mauvaise foi ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal rejette le premier moyen. Il relève que l'article 3.4 de la Llei del notariat ne prévoit un accès direct au juge qu'à l'encontre d'un notaire individuellement considéré, en cas de refus injustifié de prêter son ministère ou d'accomplissement d'actes contraires à la loi. Aucune disposition similaire ne vise la Cambra, qui demeure soumise au régime général de l'article 61 du Codi de l'Administració. La Cour fonde cette solution sur la nature corporative de la Cambra, entité créée par la loi et investie de fonctions publiques. Elle observe toutefois que la dualité de procédures peut diviser la continence de la cause, et qu'une coordination peut être assurée par voie d'acumulation des instances. **Sur la nature de la responsabilité.** Le Tribunal qualifie la responsabilité des notaires et de la Cambra d'administrative, les notaires étant investis d'une fonction publique (article 1 de la Llei del notariat). Il en déduit l'application des articles 58 et suivants du Codi de l'Administració. **Sur la faute de service.** La Cour examine l'étendue des obligations notariales au regard des articles 33 et 34
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/11 — Décision commentée
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