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STSJAD ANDORRA, a 21 de març del 2013 - ROJ: STSJAD 62/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 91/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 62/2013 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 21 mars 2013) > Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 21 de març del 2013 (ROJ : STSJAD 62/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:62) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré, M. Mercader, a été victime d'un accident non professionnel le 17 août 2010. Il a sollicité une pension d'invalidité. Par décision du 26 septembre 2011, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé la prestation au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le Consell d'administració a confirmé ce refus le 2 décembre 2011. Saisi par l'assuré, le Tribunal de batlles a, par jugement du 25 septembre 2012, reconnu partiellement son droit à une pension d'invalidité pour accident non professionnel de catégorie A2. La CASS a interjeté appel le 20 novembre 2012. Elle contestait le taux d'incapacité retenu (elle soutenait un taux de 30 % pour le rachis cervical, auquel s'ajouteraient 5 % au titre de la formation professionnelle, soit une minoration totale de 33,5 %) ainsi que l'analyse de la catégorie applicable. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie de l'appel (procès n° SS-0001-2/2012, rouleau TSJA-091/12). Le ponent était le magistrat Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'**évaluation du taux d'incapacité**. Il s'agissait de déterminer si le taux de minoration de la capacité de gain atteignait le seuil de 60 % exigé pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité. Cette question impliquait de départager l'appréciation médicale de l'administration (service de contrôle sanitaire de la CASS) et celle des experts judiciaires, puis d'appliquer les facteurs subjectifs prévus à l'annexe 1 du Règlement sur les prestations d'invalidité. La seconde concerne la **qualification de la pension**. Il fallait établir si l'assuré relevait de la catégorie A, définie à l'article 169 de la loi 17/2008 de sécurité sociale, et, à défaut, du groupe A2 de l'article 170 de la même loi. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior rejette l'appel sur les deux points. **Sur le taux d'incapacité.** Le tribunal constate que les deux évaluations divergent en raison d'une appréciation différente des séquelles du rachis cervical. Le service de contrôle de la CASS retient la rubrique « Raquis cervical important del 15% al 30% » et applique 30 %. Les experts judiciaires retiennent la rubrique « Persistència de dolors i molèstia funcional... molt importants seqüeles anatòmiques i funcionals : del 40 al 50 % » et concluent à une incapacité permanente partielle de 50 % pour le rachis, auxquels s'ajoute 5 % pour une limitation visuelle périphérique de l'œil gauche, soit 52,5 % au total. Le tribunal retient l'évaluation des experts au motif qu'elle est « coherent amb les constatacions resultant de l'examen mèdic », l'expertise relevant une « cervicàlgia molt dolorosa de predomini esquerre ». Le taux de 50 % ayant été atteint, il convient d'évaluer les facteurs subjectifs. Sur ce point, la CASS soutenait que les fonctions de maçon manœuvre (*paleta* et *manobre*) constituaient une formation professionnelle, ouvrant droit à un supplément de 5 %. Le tribunal relève que l'assuré ne possède qu'un niveau d'études primaire et que l'employeur a confirmé que l'intéressé exerçait les fonctions de « manobre ». Il en déduit que cette fonction « no pot ser considerada com una "formació professional
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 91/12 — Décision commentée
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