Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de març del 2013 - ROJ: STSJAD 63/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 21 mars 2013, n° 27-2013 (ROJ STSJAD 63/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:63) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 21 mars 2013, recours n° TSJA-097/12, ROJ STSJAD 63/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:63 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Querol a été placée en arrêt de travail pour maladie en décembre 2008. Par une décision du 21 mars 2011, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu le versement de la prestation d'incapacité temporaire à compter du 1er avril 2011 et lui a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité. Cette décision a été confirmée par une résolution du 23 mai 2011. Le 23 juin 2011, l'assurée a saisi le Tribunal de batlles d'un recours tendant à la reconnaissance d'une pension d'invalidité du groupe A2. Par jugement du 9 octobre 2012, le Tribunal de batlles a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 6 décembre 2012. Elle soutient, en substance, que le litige doit être apprécié au regard des éléments existant à la date de la décision attaquée, et que la situation médicale postérieure ne peut produire d'effets rétroactifs. Elle conclut à ce que la pension ne soit pas reconnue, sous réserve d'un éventuel octroi futur lorsque la situation de l'assurée serait consolidée. Mme Querol a conclu au rejet de l'appel, sollicitant par ailleurs la condamnation de la CASS aux dépens. Le tribunal relève que l'avis médical de la CASS du 19 avril 2011 évaluait la diminution totale de capacité, compte tenu de la capacité résiduelle, à 40 %, et que le rapport des experts judiciaires du 25 mai 2012 retenait un taux d'incapacité permanente partielle totale de 61,50 %. Il constate que les experts ne mentionnent pas l'intervention chirurgicale du 6 octobre 2011, postérieure aux faits litigieux. ## Question de droit La décision soulève trois questions au regard du droit de la sécurité sociale andorran. **En premier lieu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/12 — Décision commentée
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