Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de març del 2013 - ROJ: STSJAD 81/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 199/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 81/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:81) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Juridiction andorrane, — (STSJAD 81/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 26 mars 2013, recours n° 199/12, ECLI:AD:TSJADAD:2013:81 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le mariage civil, contracté en 1995 en France, a été dissous par divorce. La demande initiale, formée en janvier 2010 par l'épouse, tendait au maintien de la convention réglant les effets du divorce, à l'exception de la pension alimentaire, que la demanderesse souhaitait voir fixée à 700 euros par enfant. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la garde et la tutelle des filles mineures, subsidiairement la modification du droit de visite, qu'il entendait étendre à la totalité des vacances scolaires en raison de la distance séparant les domiciles (230 km). Par jugement du 26 juin 2012, le juge unipersonnel a prononcé le divorce et fixé les mesures suivantes : maintien de l'autorité parentale conjointe ; attribution de la garde et de la tutelle à la mère ; droit de visite au profit du père, selon un régime minimal ; pension alimentaire à la charge du père, fixée à 600 euros par enfant, révisable annuellement selon l'IPC et l'évolution des revenus paternels, avec une contribution paternelle de 50 % aux dépenses extraordinaires ; dissolution du régime matrimonial. Il n'a pas été statué sur les dépens. Le père a interjeté appel en invoquant quatre moyens : l'absence de réponse à la demande de nouvelle expertise psychologique, la contestation de la garde, la contestation du régime de visites et la contestation du montant de la pension. Le ministère public a conclu à la confirmation. L'intimée a sollicité le rejet du recours avec condamnation de l'appelant aux dépens. Par décision interlocutoire du 29 janvier 2013, la Sala Civil a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychologique (*non précisé dans la décision* quant aux motifs détaillés, renvoyés à la résolution elle-même). ## Question de droit La Sala Civil était saisie de quatre questions : 1. La validité de l'expertise psychologique réalisée au cours de l'instance, dont l'appelant contestait la méthodologie (absence d'entretien avec le père, transcriptions erronées, erreurs sur l'âge des enfants) ; 2. Le maintien de la garde à la mère et l'autorisation du déménagement des enfants en France ; 3. La substitution d'un droit de visite limité aux vacances scolaires à un régime de visites alternées de fin de semaine ; 4. Le bien-fondé du montant de la pension alimentaire et le régime des dépenses extrascolaires. Ces questions posaient, en filigrane, le critère applicable à la détermination de la garde, du droit de visite et de la contribution alimentaire, ainsi que la notion de « dépenses extraordinaires » au sens de la convention réglant les effets du divorce. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance. **Sur l'expertise.** La juridiction retient que la mesure d'instruction litigieuse avait été ordonnée à la demande même de l'appelant, lequel n'avait sollicité l'examen que de la mère et des enfants. Elle estime que cet examen suffisait à répondre aux trois points soumis à l'expert. Les critiques portant sur la méthode sont écartées, dès lors qu'elles avaient
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 199/12 — Décision commentée
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