jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2013 - ROJ: STSJAD 88/2013
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013, TSJC-024/13 (ROJ STSJAD 88/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013, recours n° 24/13, TSJC-024/13, ROJ STSJAD 88/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:88 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral.* ## Faits et procédure Une salariée a été licenciée par lettre du 30 novembre 2011, pour faute grave au sens de l'article 104.6 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008 du 18 décembre 2008). La lettre reprochait à la salariée « une faute grave de respect et de considération » envers l'employeur, à qui elle aurait adressé « divers insultes ». Elle se fondait sur l'article 93 du Code, qui autorise le licenciement sans préavis ni indemnité lorsque l'une des causes de l'article 104 est réunie. La salariée a saisi la juridiction du travail. Par sentence du 9 janvier 2013 (procédure n° B-1830-3/2011), le Tribunal unipersonnel du Batlle a jugé le licenciement illégal. Il a condamné l'employeur, titulaire administratif et propriétaire de l'établissement concerné, à verser : - 2 156,06 euros d'indemnité, au titre de l'article 98.1 du Code ; - 287,47 euros pour des congés non pris ; - les cotisations sociales dues à la CASS, ainsi que les dépens. Le seul point litigieux en appel était l'indemnité de l'article 98 ; les autres chefs de la sentence n'ont pas été examinés. L'employeur a formé appel, soutenant que la lettre précisait suffisamment la cause du licenciement, que l'insulte visait l'épouse d'un tiers, et que le comportement de la salariée envers les clients justifiait la rupture. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la lettre de licenciement pour faute grave satisfaisait aux exigences de forme et de fond posées par les articles 94.1 et 106 du Code, en particulier au regard de la faute prévue à l'article 104.6 (« maltraitance verbale ou physique, abus d'autorité ou faute grave de respect et de considération envers l'employeur »). Deux sous-questions en découlaient : 1. Une lettre de licenciement qui se borne à qualifier la faute, sans en décrire les faits dans leur matérialité et leur chronologie, peut-elle être régularisée en cours d'instance par les écritures de l'employeur ? 2. Si la régularité formelle est admise, la preuve des faits reprochés peut-elle reposer exclusivement sur les déclarations de la personne qui se prétend offensée ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme la sentence du Batlle. Elle se fonde sur trois motifs successifs. **a) Le défaut de précision de la lettre.** La Cour rappelle que la fa
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