jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2013 - ROJ: STSJAD 94/2013
Résumé
# STSJAD 94/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:94) > **Décision commentée :** STSJAD 94/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013, recours n° 312/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:94) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte déposé le 20 décembre 2012, Mme Benítez a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'*exequatur* visant deux décisions rendues par des juridictions françaises : une décision du Tribunal de Grande Instance de R. en date du 7 juillet 2011 et un arrêt de la 4e Chambre civile de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 février 2012. La demanderesse sollicitait en outre la condamnation du défendeur, M. Sanç, au paiement des dépens, judiciaires et extrajudiciaires, incluant les honoraires d'avocat et de procureur. Le défendeur s'est « aplani » à la demande d'*exequatur*, c'est-à-dire qu'il n'a pas contesté le fond de la reconnaissance, mais s'est opposé à la condamnation aux dépens. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'*exequatur*. Le magistrat rapporteur désigné est M. Jean Louis Vuillemin. La décision ne précise ni l'objet du litige ayant donné lieu aux décisions françaises, ni leur nature précise (**non précisé dans la décision**). Le texte fait également état, de manière incohérente, d'une partie désignée tantôt comme « Sr. Sanç », tantôt comme « Sr. M. » et « Sra. B. » (désignations qui semblent résulter d'une imprécision de rédaction). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si les décisions étrangères remplissaient les conditions requises pour être déclarées exécutoires en Andorre. Le fondement invoqué est l'article 49 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, qui subordonne la reconnaissance à la réunion cumulative de plusieurs exigences : 1. la compétence des juridictions étrangères qui ont statué ; 2. la régularité de la procédure suivie devant elles ; 3. l'application de la loi désignée par les règles andorranes de conflit de lois ; 4. la conformité des décisions à l'ordre public national et international ; 5. l'absence de fraude à la loi nationale. Accessoirement, se posait la question de l'attribution des dépens dans une instance d'*exequatur*, en présence d'un défendeur acquiesçant au fond. ## Solution et dispositif Le Tribunal a estimé la demande en constatant que les décisions françaises satisfaisaient à l'ensemble des conditions de l'article 49. Il a relevé que les juridictions d'origine étaient compétentes, que les procédures étaient régulières, que la loi applicable avait été appliquée selon les règles nationales de conflit, que les décisions étaient conformes à l'ordre public national et international, et qu'aucune fraude à la loi nationale n'était établie. Sur les dépens, la Cour a retenu qu'« en matière d'*exequatur*, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ». Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue originale, suivi d'une traduction fidèle : > « Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Benítez, decretar executives les resolucions dictades en dates 7 de juliol de 2011 i 8 de febrer de 2012, respectivament pel Tribunal de Gran Instància de R. (França) i per la 4a Sala Civil del Tribunal d'Apel·lació de Poitiers (França); Sense fer especial condemna en costes judicials. » > « Accueillir la demande d'*exequatur* de Mme Benítez, déclarer exécutoires les décisions rendues les 7 juillet 2011 et 8 février 2012, respectivement par le Tribunal de Grande Instance de R. (France) et par la 4e Chambre civile de la cour d'appel de Poitiers (France) ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. » ## Portée et enseignement pratique **Portée procédurale.** La décision illustre le fonctionnement de la procédure d'*exequatur* andorrane, qui repose sur un contrôle formel et substantiel de conformité aux conditions de l'article 49, sans réexamen au fond des décisions étrangères. L'acqui
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