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STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2013 - ROJ: STSJAD 96/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 147/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 96/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:96) > Décision commentée : STSJAD 96/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil **Date :** 18 avril 2013 **Recours :** n° 147/12 **Magistrat rapporteur :** Vincent Aniére **Nature :** sentence (*sentència*) ## Faits et procédure Le 22 avril 2010, un accident de la circulation survient dans un giratoire de la commune d'Andorre-la-Vieille entre deux conductrices. Mme Arnau, victime et demanderesse, assigne Mme Montenegro et son assureur, la société X., SA, en réparation de son préjudice corporel et matériel, pour une somme initiale de 3 487,53 euros, outre des montants indéterminés dans l'attente d'une expertise médicale. Les défenderesses concluent au rejet de la demande et forment une demande reconventionnelle. Subsidiairement, elles sollicitent une répartition de la faute à hauteur de 50 % pour chaque conductrice. Le Tribunal de batlles (premier degré), par jugement du 23 mai 2012, retient une concurrence de fautes de 60 % à la charge de Mme Arnau et de 40 % à la charge de Mme Montenegro. Il fait droit partiellement à la demande principale et à la demande reconventionnelle. Mme Arnau interjette appel et sollicite la révocation partielle du jugement, la condamnation de la défenderesse à la totalité (subsidiairement 80 %) des frais de réparation du véhicule, ainsi qu'une indemnisation accrue. Le recours de Mme Montenegro et de X., SA est, quant à lui, éteint par désistement constaté par ordonnance du 17 décembre 2012. Le tribunal ordonne en outre, à titre probatoire, la production d'un certificat établi par un fisiothérapeute. ## Question de droit La Cour doit trancher trois questions : 1. **La répartition de la responsabilité** entre deux conductrices impliquées dans une collision dans un giratoire, au regard des règles générales de circulation, en particulier des obligations de prudence, de changement de direction et de priorité. 2. **Le lien de causalité** entre l'accident et les lésions cervicales invoquées, la juridiction de première instance ayant écarté ce lien au motif d'une date de premier soin antérieure à l'accident. 3. **L'évaluation des postes de préjudice** (frais médicaux, incapacité temporaire, *pretium doloris*, frais de véhicule et de déplacement) et la répartition des dépens. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient, sur la faute, une **concurrence de fautes à parts égales** de 50 % pour chaque conductrice. Elle relève que la manœuvre de Mme Montenegro, consistant à tourner à droite sans avoir anticipé ses conséquences, n'était pas diligente, et que Mme Arnau avait commis une imprudence en s'engageant sur la voie de droite sans signalisation alors qu'elle se dirigeait vers une sortie qui imposait la voie de gauche. La Cour écarte l'application de l'article 7 du Code de la circulation, faute d'établir une position plus avancée de l'une des conductrices. Sur le lien causal, la Cour infirme le premier jugement. Elle retient que les éléments médicaux (expertise du Dr Palau, certificat du fisiothérapeute, attestation de la médecin traitante et dossier des urgences du 23 avril 2010) établissent que les lésions cervicales résultent de l'accident. Les témoignages recueillis en juin 2011 auprès de salariées de la partie défenderesse sont jugés insu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 147/12 — Décision commentée
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