Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2013 - ROJ: STSJAD 98/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# TSJ Andorre, Sala Civil, 18 avril 2013, TSJC-217/12 > Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Civil, 18 avril 2013, n° TSJC-217/12, ROJ STSJAD 98/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 30 avril 2002, plusieurs particuliers, agissant en qualité de propriétaires, ont vendu à la société M., SL une finca dénommée « C.A. », composée d'une maison et d'un terrain contigu, pour un prix de 1 712 884,50 euros. Selon l'acte, la surface du terrain était d'environ 122 m². La société acquéreuse projetait de démolir l'immeuble pour édifier un bâtiment neuf sur l'ensemble de la superficie acquise. Après la vente, l'acquéreur a constaté qu'une partie de la franja de terrain était occupée par une construction et une autre partie par la voie publique, le carrer de la U. Selon la demande, la superficie concernée était de 79,25 m². La société a saisi la Batllia le 4 octobre 2006 d'une action en paiement du « valor de la superfície indegudament i il·lícitament venuda », assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente. Les défendeurs ont opposé l'exception de prescription de l'action. Par jugement du 25 juillet 2012, le Tribunal de batlles a accueilli cette exception péremptoire et rejeté l'ensemble des prétentions. La société M., SL a interjeté appel, en qualifiant son action d'action fondée sur une vente *a non domino* et en soutenant que le délai applicable était de trente ans. Les défendeurs ont conclu à la confirmation du jugement, en invoquant à titre principal l'action en garantie des vices cachés. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions successives : 1. **Qualification de l'action** : l'action exercée par l'acquéreur relève-t-elle de la garantie des vices cachés, de la nullité, de la résolution pour inexécution, de l'éviction, ou d'une responsabilité pour inexécution de l'obligation de délivrance ? De cette qualification dépend le régime de prescription applicable. 2. **Fond** : à supposer l'action recevable, l'acquéreur peut-il obtenir l'indemnisation de la superficie qu'il estime avoir été indûment vendue, alors que le contrat contenait des clauses relatives à la contenance et à la situation urbanistique du terrain ? La Cour rappelle au préalable la distinction entre exceptions dilatoires et exceptions péremptoires, en citant sa jurisprudence antérieure (sentence n° 573 de mai 1996) : les secondes touchent à la légitimation active matérielle du demandeur et entraînent un rejet définitif de la prétention, avec autorité de chose jugée. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord la qualification de garantie des vices cachés. Elle relève que l'acquéreur ne conteste pas la validité du contrat, qu'il ne demande ni la nullité ni la résolution, et que son action ne tend pas à l'éviction. Elle la qualifie d'action fondée sur l'inexécution contractuelle, le vendeur n'ayant p
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/12 — Décision commentée
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