Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2013 - ROJ: STSJAD 102/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 102/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, TSJC-018/13, 18 avril 2013 (ROJ : STSJAD 102/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:102) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (en-tête, métadonnées, identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Mme Manzano a été engagée par la société Gutierrez le 1er février 2009 en qualité de monitrice de pilates. Le contrat a pris fin le 21 novembre 2011, date de l'envoi d'une lettre de licenciement. Celle-ci fondait le licenciement disciplinaire sur l'article 93 du Codi de relacions laborals (loi 35/2008) et sur huit griefs, dont plusieurs étaient qualifiés de fautes très graves au sens de l'article 104. Les faits reprochés s'échelonnent entre le 31 octobre et le 24 novembre 2011. Saisi par la salariée, qui réclamait 3 903,41 euros d'indemnités et de salaires, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 12 décembre 2012, a majoritairement fait droit à la demande. Il a condamné la société à verser 3 156,66 euros d'indemnité pour licenciement injustifié et 9,15 euros de salaires restant dus, ainsi que les dépens de première instance. La société Gutierrez a interjeté appel. Elle demandait la révocation du jugement et le rejet intégral de la demande. Elle soutenait, d'une part, que le jugement comportait des erreurs matérielles, certains paragraphes concernant un autre dossier, et, d'autre part, que les fautes reprochées étaient établies. Mme Manzano demandait la confirmation du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et M. Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si le licenciement disciplinaire pouvait être justifié par les griefs énoncés dans la lettre, au regard des dispositions du Codi de relacions laborals relatives à la qualification et à la sanction des fautes (art. 101 à 105). Elle devait en outre apprécier l'incidence des irrégularités matérielles affectant la motivation du premier jugement. Deux questions accessoires se posaient. La première concernait la régularité du jugement, dès lors que certains passages semblaient étrangers à l'affaire. La seconde portait sur la charge et l'appréciation de la preuve des faits fautifs, qui conditionnaient la qualification du licenciement. ## Solution et dispositif Sur le vice matériel, la Cour retient qu'il « es pot subsanar » en appel et qu'il ressort de la motivation que le premier juge
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/13 — Décision commentée
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