jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2013 - ROJ: STSJAD 103/2013
Résumé
# STSJAD 103/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2013) > Décision commentée : STSJAD 103/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:103, recours n° 88/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Girona, a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une rigidité dorso-lumbaire importante. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rendu, les 31 janvier et 26 mars 2012, des résolutions par lesquelles elle a prononcé la consolidation lésionnelle et l'aptitude médico-professionnelle à compter du 10 février 2012, soit la fin de l'incapacité temporaire. M. Girona a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'une demande tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance de son droit à demeurer en arrêt de travail, avec paiement des prestations d'incapacité temporaire. Par jugement du 4 octobre 2012, cette juridiction a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que la pathologie était consolidée à la date du 10 février 2012, de sorte que le maintien de l'arrêt de travail était injustifié, et ce « sans préjudice » des arrêts successifs résultant d'une intervention chirurgicale ultérieure. M. Girona a conclu au rejet de l'appel. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont développé leurs écritures sans nouveaux éléments. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi du recours (rôle TSJA-088/12, protocole SS-0037-2/2012). Il était composé des magistrats Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première est de droit substantiel : une décision de la CASS mettant fin à une incapacité temporaire de travail par l'octroi d'une « alta mèdica » est-elle légale lorsque la lésion n'est pas consolidée à la date retenue ? La Cour renvoie à cet égard aux articles 143 et suivants de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social, relatifs aux prestations d'incapacité temporaire. La seconde est de nature probatoire : quelle valeur accorder à un rapport d'expertise établi postérieurement à la décision administrative, et qui apprécie rétrospectivement l'état de l'assuré à la date de cette décision ? Le moyen de la CASS reposait précisément sur l'idée d'un « anachronisme » du rapport, qu'elle qualifie de « procronisme ». ## Solution et dispositif ### Les fondements retenus La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Selon l'article 146, la CASS peut, pendant toute la durée du versement de la prestation, convoquer le bénéficiaire et procéder à toute vérification du maintien des faits à l'origine de la prestation. Selon le second alinéa du même article, lorsque la CASS estime, à la lumière de ses vérifications et après avoir entendu les prestataires de soins, que l'assuré peut reprendre le travail, elle doit lui délivrer l'alta médica. L'article 149 fixe une durée maximale de douze mois à compter de la première constatation médicale, prorogeable par périodes de six mois dans les conditions prévues. L'article 151 énumère les causes d'extinction de la prestation. La Cour en tire une distinction de principe. Pour les pathologies de longue durée, la prestation peut être maintenue pendant trois ans au plus, à la condition que l'assuré puisse soit guérir, soit voir son état de santé se stabiliser grâce à un traitement adapté. En revanche, lorsque les séquelles sont consolidées, voire évolutives
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