STSJAD 119/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013)
Décision commentée : STSJAD 119/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:119 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un assuré a demandé la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie commune. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait rejeté sa demande par des résolutions datées des 13 avril et 15 mai 2011. La Sección Administrativa de la Batllia, par sentence du 13 novembre 2012, a annulé ces résolutions, reconnu le droit de l'assuré à une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe 2, à compter du 26 avril 2011, avec intérêts légaux.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait apprécié l'état physique de l'intéressé au regard de circonstances postérieures aux décisions administratives, en particulier d'une intervention chirurgicale du 16 juin 2011 (artrodèse transpédiculaire et intersomatique L3-L4 et L4-L5). Selon elle, cette prise en compte méconnaissait le caractère révisionnel de la juridiction administrative, qui doit examiner la situation existant à la date des actes attaqués.
L'assuré a conclu à la confirmation intégrale de la sentence, en invoquant le principe d'économie procédurale et la préexistence de la pathologie, attestée par les rapports de son médecin. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont conclu par écrit.
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) diverge fortement selon les appréciations. La CASS retient 37 %, tandis que le rapport d'expertise judiciaire retient 62,54 %. Le désaccord principal porte sur la pathologie lombaire, évaluée à 5 % par les services médicaux de la CASS et à 25 % par les experts.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Bernard Plagnet. Le recours est enregistré sous le numéro TSJA-102/12 (NIG SS-0078-1/2011).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge administratif peut, pour apprécier le droit à une pension d'invalidité, tenir compte d'une intervention chirurgicale postérieure à la date des décisions attaquées, sans méconnaître la nature révisionnelle du contentieux administratif.
Subsidiairement, il fallait déterminer dans quelle mesure une expertise réalisée après la date de référence pouvait être rapportée à cette date.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel, sans pour autant admettre intégralement le raisonnement du premier juge.
Sur le principe. Le tribunal rappelle que la juridiction « revisa la legalitat de l'actuació administrativa » et doit donc prendre en considération « la situació de fet i de dret que existia quan es van dictar les resolucions impugnades » (fondement troisième). Il refuse en conséquence de « compartir sense matisacions » la proposition selon laquelle il faudrait évaluer l'état actuel de l'agent pour des raisons d'économie procédurale.
Sur la portée de la preuve postérieure. Le tribunal admet toutefois que, dans ce type de contentieux, « resulta inevitable » que certaines preuves, notamment l'expertise, soient réalisées après la date de référence. Ces éléments doivent alors être « referir» à cette date, sans préjudice de
Sentència
Núm. de Protocol: SS-0078-1/2011 Núm. de Rotlle: TSJA-102/12
SENTÈNCIA 49-2013
PARTS:
Apel·lant: CASS
Representant: Sra. Gutierrez
Advocat: Sr. Macias
Apel·lat: Sr. Villalba
Representant: ídem
Advocat: Sra. Sanz
M. I. Sr. Bernard Plagnet
Andorra la Vella, vint-i-tres de maig de dos mil tretze.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número SS-0078-1/2011.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert Andrés Pereira, el qual expressa el parer del Tribunal.