Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 120/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 100/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 120/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:120), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013, ROJ STSJAD 120/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:120 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Benítez, exerçait l'activité de tailleur de pierre. Il souffrait d'une maladie de Dupuytren et d'un syndrome du canal cubital, avec paresthésies des quatrième et cinquième doigts de la main droite. Il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre d'une maladie professionnelle. La Section administrative de la Batllia a rejeté sa demande par jugement du 7 novembre 2012. L'intéressé a interjeté appel, soutenant que la maladie de Dupuytren s'était aggravée en raison de son activité professionnelle et que la neuropathie compressive du nerf cubital devait également être regardée comme une maladie professionnelle. Il demandait, à titre subsidiaire au moins pour la neuropathie, la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'évaluation de son degré d'incapacité. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance, en se fondant sur le rapport de ses services médicaux et sur l'expertise judiciaire, qui écartaient tout lien entre les pathologies et l'activité professionnelle. Les parties ayant été dispensées de plaidoirie et ayant produit des conclusions écrites (procédure dite « de conclusions »), la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur pièces. Le dossier est enregistré sous le numéro de protocole SS-0077-1/2011 et le numéro de rôle TSJA-100/12. La composition de la formation n'est pas détaillée au-delà des trois magistrats mentionnés (Albert Andrés Pereira, président et rapporteur, Pere Pastor Vilanova et Bernard Plagnet). ## Question de droit La question posée était de déterminer si les pathologies du requérant pouvaient être qualifiées de maladies professionnelles au sens de l'article 125 de la loi andorrane sur la sécurité sociale (date de la loi non précisée dans la décision). Ce texte définit la maladie professionnelle comme « tota malaltia inclosa en la llista de malalties professionals que es contreu com a conseqüència del treball realitzat com a persona assalariada o per compte propi, que està provocada per l'acció de circumstàncies, elements o substàncies que, per cada malaltia professional, s'estableixen a l'esmentada llista i sempre que la integritat del temps d'exposició es produeixi a Andorra ». Le Tribunal devait donc vérifier, pour chacune des deux pathologies, l'existence d'un lien causal entre l'activité du requérant et la maladie, dans le cadre juridique fixé par ce texte et par le décret du 28 octobre 2009 portant règlement de la liste des maladies professionnelles et de la procédure de reconnaissance. ## Solution et dispositif Le Tribunal énonce que l'existence d'une maladie professionnelle suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : la pathologie doit figurer sur la liste réglementaire ; elle doit résulter de l'exercice d'une activité salariée ou indépendante ; la totalité de la période d'exposition doit s'être déroulée en Andorre, sous réserve des accords internationaux de sécurité sociale auxquels la Principauté est partie. **Sur la maladie de Dupuytren**, le Tribunal relève que les rapports médicaux de la C
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 100/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra