Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 122/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala administrativa), 23 mai 2013, ROJ STSJAD 122/2013 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 23 mai 2013, ROJ STSJAD 122/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:122), sentence n° 52-2013, rouleau TSJA-074/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur l'aménagement urbain de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Par une sentence du 8 juillet 2011, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par Mme Rius et M. Suárez contre le Gouvernement d'Andorre et le Comú (commune) d'Andorre-la-Vieille. Trois actes étaient attaqués : la résolution communale n° 144 du 27 juillet 2007, qui répondait aux observations formulées pendant la procédure d'information publique ; le décret du 27 juillet 2007 approuvant définitivement le Plan d'ordination et d'urbanisme paroissial (POUP) ; et la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 7 janvier 2008, qui déclarait irrecevable le recours d'appel formé contre la résolution n° 144 et l'accueillait partiellement s'agissant de l'unité d'action PP-SUR-11 B M. Mme Rius a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le recours contre la résolution n° 144 était devenu sans objet, le Comú ayant renoncé à cette prétention ; que l'expédient administratif était incomplet, ce qui justifiait la réouverture de la période probatoire ; que le premier juge n'avait pas accordé de nouveau délai pour conclusions malgré l'arrêt maladie de son avocate ; que le POUP contenait des déterminations excessivement détaillées portant atteinte à l'initiative privée ; et qu'une indemnisation était due pour les préjudices résultant de l'élaboration et de l'application du plan. Le Gouvernement et le Comú ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la sentence attaquée. L'audience orale ayant été reportée à deux reprises pour cause de maladie de l'avocate de l'appelante, les parties ont finalement été admises à conclure par écrit, en reproduisant substantiellement leurs moyens antérieurs. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte. ## Question de droit La décision soulève deux séries de questions. **Questions procédurales.** Le tribunal devait déterminer : (i) si des moyens nouveaux peuvent être présentés en appel, en particulier la réduction de l'édificabilité globale de la paroisse et l'absence d'une seconde période d'information publique ; (ii) si une expertise produite en appel peut être admise au regard de l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF) ; (iii) si l'incomplétude alléguée du dossier administratif et l'absence de délai supplémentaire pour conclusions constituent une atteinte à l'exercice des droits de la défense ; (iv) si l'absence de conclusions peut justifier l'ouverture d'une nouvelle période probatoire. **Questions de fond.** Le tribunal devait apprécier : (v) si le POUP, en fixant des règles détaillées de voirie et d'usage des sols, méconnaît le principe d'initiative privée ; (vi) si le refus de classer la zone en sol urbain consolidé est fondé au regard de l'article 25 de la Loi générale d'ordination territoriale et urbanistique (LGOTU) et de l'article 7 du Règlement d'urbanisme ; (vii) si une indemnisation peut être accordée au titre des charges résultant du plan. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel sur l'ensemble des points. **Sur la recevab
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/11 — Décision commentée
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