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STSJAD ANDORRA, a 23 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 127/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Administrativa, 23 de maig del 2013 (ROJ : STSJAD 127/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:127) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 57-2013, recurs núm. 5/13, 23 mai 2013 (ROJ : STSJAD 127/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:127) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Serra, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Une lésion du genou droit, survenue lors d'un accident de travail le 27 janvier 2011, a conduit à un arrêt de travail. La CASS a déclaré la fin de l'arrêt (alta médicale) le 7 octobre 2011, décision confirmant une décision antérieure du 3 octobre 2011. L'intéressée a saisi la juridiction par une demande dirigée contre la décision de la CASS du 28 novembre 2011. Elle sollicitait la reconnaissance de son droit à être replacée en arrêt de travail et, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par sentence du 14 décembre 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Sección Administrativa) a rejeté la demande (sentència 2012-152). Mme Serra a interjeté appel le 13 février 2013. Elle soutenait que la lésion n'était pas consolidée à la date de l'alta, qu'elle était en attente d'une intervention chirurgicale et qu'elle suivait des consultations mensuelles, et elle réclamait les indemnités pour incapacité temporaire entre le 3 octobre 2011 et le 24 octobre 2012. La CASS concluait au rejet, en faisant valoir que la pathologie était stabilisée au 7 octobre 2011, qu'aucun traitement n'avait été suivi dans les six mois suivant l'alta et qu'aucun rapport médical ne justifiait une prolongation de l'arrêt. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Elle a dû se prononcer sur la compétence de la juridiction (article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia) et sur le fond du litige. La décision indique que les éléments du dossier ont été examinés, notamment les rapports des experts judiciaires (folis 66, 68, 69, 93-94) et le relevé des prestations médicales établi par la parapublique (foli 81). *Note : le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision n'est pas un élément du jugement. Il n'a pas été retenu pour cette analyse.* ## Question de droit Le litige porte, selon les termes mêmes de la sentence (fondement second, al. 2 et 3), sur un point de fait et d'appréciation médicale : déterminer si la pathologie du genou droit de l'assurée était consolidée à la date du 7 octobre 2011, date à laquelle la CASS a prononcé l'alta médicale. Deux questions juridiques découlent de ce point : 1. **Le contrôle exercé par le juge d'appel sur l'appréciation des preuves.** L'appelante reprochait au premier juge une interprétation erronée des preuves. La question est donc de savoir dans quelle mesure la Sala Administrativa peut réexaminer l'appréciation factuelle et médicale opérée en première instance. 2. **Les conditions de maintien de l'arrêt de travail au-delà de la date de consolidation.** La décision mentionne l'article 145.2 de la Llei de la seguretat social, relatif à la possibilité d'une prorogation de l'arrêt, sans en reproduire le contenu. Il s'agit donc de savoir si une prorogation pouvait être justifiée au regard des éléments médicaux du dossier et de la conduite thérapeutique de l'assurée. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de première instance.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/13 — Décision commentée
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