jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 131/2013
Résumé
# STSJAD 131/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:131) > Décision commentée : STSJAD 131/2013, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 21 mai 2013, recours n° 205/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:131) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a versé des prestations à un salarié victime d'un accident survenu le 22 novembre 2008. Selon les constatations du jugement, le conducteur d'une excavatrice appartenant à l'employeur, la société Ferrer SL, a blessé son collègue de travail en lui causant une fracture de la cheville. Le conducteur a été condamné pénalement pour une contravention de lésions par imprudence. La CASS a introduit une action fondée sur la responsabilité *ex delicto* contre le conducteur, la société employeur et la compagnie d'assurances, la compagnie Recio SAU. Elle réclamait 43 221,27 euros, majorés des intérêts, ainsi que les dépens. Les défendeurs ont opposé une exception péremptoire de défaut de qualité à agir et une exception de prescription. Le Tribunal de batlles a accueilli la demande à la majorité par jugement du 18 juillet 2012. Les trois défendeurs ont interjeté appel. La procédure d'appel a été suspendue à l'égard de la société Ferrer SL en raison de sa faillite (ordonnance du 13 novembre 2012). La décision commentée ne précise pas la date exacte à laquelle la CASS a été mise en cause dans le cadre pénal. Elle indique seulement que la représentation de la caisse s'est constituée dans la procédure pénale par écrit du 31 août 2009 (f. 52), en réservant ses droits. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première portait sur la **qualité à agir** de la CASS. Les appelants soutenaient que seule la victime pouvait exercer une action *ex delicto*, que la caisse ne s'était pas constituée partie civile faute de querelle au sens de l'article 15 de la loi qualifiée de procédure pénale, et que l'action était en tout état de cause prescrite. Ils ajoutaient que l'action contre la société et l'assureur relevait de la seule *lex aquilia*, dont le délai annal était expiré. La seconde question concernait le **fondement de la créance** de la caisse. Les appelants faisaient valoir que l'accident était de nature professionnelle et non de circulation, que la CASS avait elle-même ouvert un dossier sur le fondement de l'article 17 du Règlement technique, puis l'avait classé, et que le salarié ayant renoncé à son action civile, la caisse ne pouvait pas agir par voie de subrogation légale. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte les moyens et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points. **1. Qualification de l'action.** Le Tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la responsabilité purement extracontractuelle relève de la *lex aquilia* et de la prescription annale, alors
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