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STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 137/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 137/2013 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 21 mai 2013) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 21 mai 2013, ROJ STSJAD 137/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:137, recours n° 65/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base n'émane pas de la juridiction et n'a pas été retenu comme source d'autorité. Les désignations des parties varient selon les passages (voir infra).* ## Faits et procédure Le litige oppose un salarié, désigné dans les motifs sous l'initiale « Sr. P. » (« Sr. Diez » dans le résumé), à la société ORG_0, désignée dans le dispositif comme société « C. SL ». Le salarié, qui soutenait avoir été licencié verbalement, avait saisi le tribunal unipersonnel, section civile, d'une demande d'indemnisation pour licenciement abusif à hauteur de 7 650 euros, assortie du remboursement des frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal unipersonnel a fait droit intégralement à la demande et condamné la société au paiement de la somme réclamée ainsi qu'aux dépens, les honoraires d'avocat devant être justifiés au stade de l'exécution. La société a interjeté appel en demandant la réformation intégrale du jugement et le rejet de la demande, avec condamnation de l'adverse partie aux dépens. Le salarié a conclu à la confirmation du jugement sur tous ses chefs, avec condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances. Les faits suivants sont tenus pour acquis par la Cour : le salarié a commencé à travailler pour la société au mois d'août 2006, sans contrat écrit ; la relation de travail a pris fin en septembre 2011 ; il n'existe ni lettre de licenciement de l'employeur ni lettre de démission du salarié. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question : la charge de la preuve de la démission.** Le moyen de l'appelante soutenait que la rupture résultait d'une démission volontaire du salarié, non d'un licenciement. La Cour rappelle à titre liminaire que la démission du salarié ne se présume jamais et qu'il appartient à l'employeur qui l'allègue de la prouver. La question était donc de savoir si, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, cette preuve était rapportée. **Seconde question : l'appréciation des preuves et la motivation.** Le salarié invoquait deux griefs : une appréciation erronée et incomplète des preuves par le premier juge, qui aurait à tort appliqué le principe *in dubio pro operario* ; et une violation de son droit à la juridiction, le jugement étant selon lui insuffisamment motivé et incohérent. Il lui était reproché d'avoir d'une part écarté l'existence d'une démission et, d'autre part, qualifié la rupture d'« acomiadament irregular ». ## Solution et dispositif La Cour retient que l'employeur a établi, par un faisceau d'éléments concordants, que le salarié avait démissionné. Elle relève en particulier : - la confession du salarié en audience, dans laquelle il reconnaît avoir annoncé à son supérieur, au mois d'août 2011, sa décision de changer d'emploi ; - la signature, à la date du 30 sept
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/13 — Décision commentée
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