Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 143/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 304/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013, TSJC-304/12 (ROJ STSJAD 143/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013, TSJC-304/12 (ROJ STSJAD 143/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:143) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (numéro de recours, date, identifiant ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Une communauté de propriétaires, dénommée « Comunitat de Propietaris G. », a introduit devant le Tribunal de Batlles une action dirigée contre les époux Romeu i Gomila. Elle soutenait que ceux-ci occupaient, sans titre, un espace soterrain désigné « BX » (ou « B5 » dans certains passages), situé sous la terrasse d'un lot privatif appartenant aux époux B. La procédure ordinaire enregistrée sous le numéro 200-6/2008 a abouti, le 8 novembre 2012, à une sentence faisant droit à l'intégralité de la demande : les défendeurs étaient condamnés à remettre à la communauté la possession de l'espace soterrain et à supporter les dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus, à liquider en phase d'exécution. Les défendeurs ont interjeté appel. Leur argumentation, résumée dans le texte, comporte plusieurs moyens : - ils étaient propriétaires de l'espace litigieux, qui se trouvait sous leur terrasse, la propriété de la terrasse emportant selon eux celle du sous-sol ; - la communauté ne produisait aucun titre justifiant sa prétention ; - l'espace n'appartenait pas aux éléments communs ; - la modification du règlement intérieur de 2001 ne constituait pas un titre en faveur de la partie adverse ; - ils n'avaient pas contesté cette modification, qu'ils attribuent à leur méconnaissance de la langue catalane ; - l'espace figurait sur le plan annexé au contrat de vente conclu avec M. B., qui leur avait remis les clés ; - un promoteur avait déclaré, lors de l'assemblée du 30 mars 2007, que les locaux situés sous les chalets n'avaient pas été décrits comme communs. Le texte ne précise pas la nature exacte de la demande initiale au regard des catégories procédurales ; la Sala Civil relève elle-même que ni les parties ni le premier juge ne l'avaient qualifiée. ## Question de droit La juridiction d'appel devait trancher deux questions liées. **En premier lieu**, quelle est la qualification de l'action exercée par la communauté ? La Cour relève que ni les parties ni le Tribunal de Batlles n'avaient identifié le fondement de la demande. Elle retient qu'elle relève de l'action en revendication (« acció reivindicatòria »), dès lors que la communauté se présente comme propriétaire d'une chose parfaitement identifiée, détenue par des tiers sans titre suffisant. **En second lieu**, comment se répartissent la charge de la preuve et les présomptions en matière de propriété horizontale ? La question centrale porte sur la portée de l'article 1 de la loi sur la propriété horizontale, qui énumère les éléments communs et qualifie cette liste d'énonciative (« com ara »), tout en établissant une présomption légale de communauté à l'égard de tout élément dont le caractère privatif n'est pas clairement démontré. La Cour rappelle que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, à la charge de celui qui revendique la pleine propriété. Les questions accessoires tiennent à la valeur probante d'une déclaration isolée d'un copropriétaire, à l'incidence d'un titre de propriété ne mentionnant pas l'élément lit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 304/12 — Décision commentée
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