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STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 154/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013, TSJC-014/13 (ROJ STSJAD 154/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013, TSJC-014/13, ROJ STSJAD 154/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:154 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision.* ## Faits et procédure Deux propriétaires de villas adjacentes sont en cause. M. Ruiz, propriétaire d'une villa située en contrebas, reproche à M. Araujo des désordres affectant sa propriété : fissures du sol des terrasses, de la cabane de jardin et des murs latéraux et postérieurs. Ces désordres seraient apparus lors de travaux de terrassement entrepris par M. Araujo, entre 2000 et 2002 environ, pour agrandir le garage de sa propre habitation. Par un jugement du 14 décembre 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception de prescription et l'exception de défaut de légitimation passive soulevées par le défendeur, puis a fait droit à la demande. Il a condamné M. Araujo à verser à M. Ruiz la somme de 28 245,57 euros, majorée des intérêts légaux depuis la fermeté de la décision, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Araujo a interjeté appel. Il soutenait notamment que le demandeur, ayant vendu son bien en cours d'instance, ne disposait plus de la qualité pour agir ; que l'action était prescrite ; que le lien de causalité n'était pas établi ; que la faute n'était pas démontrée et que la responsabilité incombait, le cas échéant, à des tiers (direction des travaux, constructeur). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a désavoué l'appelant sur l'ensemble de ces moyens. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **La qualité pour agir** : la vente du bien endommagé en cours de procès fait-elle perdre au demandeur sa légitimation active ? 2. **La prescription** : le point de départ du délai d'action, dans l'hypothèse d'un dommage évolutif, doit-il être fixé à la date de la première constatation des désordres ou à celle de leur stabilisation ? 3. **Le lien de causalité** : les désordres constatés trouvent-ils leur origine dans les travaux de M. Araujo, en l'absence de preuve contradictoire ? 4. **La faute** : le comportement de l'auteur des travaux constitue-t-il une faute au sens de la responsabilité civile, et l'éventuelle responsabilité de tiers (architecte, constructeur) est-elle de nature à l'exonérer ? ## Solution et dispositif **Sur la légitimation.** Le tribunal relève que le demandeur était propriétaire du bien au moment de l'introduction de la demande. La cession postérieure ne constitue pas une succession processuelle, le nouvel acquéreur ne devenant pas automatiquement titulaire des droits litigieux. La Cour applique le principe de la *perpetuatio legitimationis*, déjà consacré dans sa décision TSJC-288/07 du 15 mai 2008, et juge que le litige se résout au regard de la légitimation originaire existant à la litispendance. **Sur la prescription.** La Cour écarte la qualification de dommage instantané et retient celle de dommage évolutif, dont les épisodes ne peuvent être individualisés. Elle s'appuie sur la comparaison de deux expertises : le montant des réparations est passé de 3 760 000 pesetas (24 novembre 2000) à 4 700 000 pesetas (26 octobre 2001). Le délai court donc à partir de la fixation de la situation, c'est-à-dire du dernier stade du préjudice, et non de la date du 19 septembre 2000 retenue par l'appelant. Le délai de prescription applicable n'est pas précisé dans la décision. **Sur le lien de causalité.** Le tribunal se fonde sur les rapports conc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/13 — Décision commentée
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