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STSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2013 - ROJ: STSJAD 157/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 157/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013) > Décision commentée : STSJAD 157/2013 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral : ROJ STSJAD 157/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:157, recours n° 27/13 (TSJC-027/13). La date de la décision est indiquée « 21 mai 2013 » dans l'intitulé et « 23 mai 2013 » dans l'en-tête de la sentence.* ## Faits et procédure Un salarié, M. Castilla, a introduit une action contre la société « G., S.L. » devant la juridiction du travail (procédure n° B-1958-3/2010) afin d'obtenir le paiement de 33,50 jours de vacances non pris (3 331,24 EUR) et de 81 jours de jours fériés travaillés (9 720 EUR). La demande a été formée le 1er décembre 2010. Par sentence du 9 janvier 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle (première instance) a accueilli l'exception de prescription pour les créances nées avant le 1er décembre 2009. Il a rejeté la demande pour le surplus, faute de précision suffisante des jours réclamés, et a mis les dépens à la charge du salarié. Le point de fait déterminant tient à un « planning mensuel de festius, mes de gener de 2010 » (folio 13), portant des annotations manuscrites (« R: 22,5 ; DS: 81 ; VAC: 74,5 ») attribuées à Mme Nuñez, salariée d'une autre société partageant une part de la gestion de « G., S.L. », notamment le contrôle des feuilles de paie. Le salarié soutenait que la société ne mentionnait pas ces droits sur les bulletins de paie mais les consignait en interne dans des plannings mensuels, où un état de compte était périodiquement dressé. Le caractère exact du mandat de Mme Nuñez n'était pas établi au dossier. Plusieurs témoignages (l'ancien gérant, M. Briones, et un autre salarié) ont corroboré l'existence de cette double comptabilisation, le président de la société étant décrit comme informé de ce mode de fonctionnement. Le licenciement non causal, notifié par lettre du 26 juillet 2010, n'était pas contesté. L'appel ne portait que sur les créances de congés et de jours fériés. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions principales : 1. Le planning mensuel, établi par une personne liée à l'employeur, constitue-t-il un **reconnaissance de dette** de nature à interrompre la prescription annale invoquée par la société ? 2. Une telle reconnaissance peut-elle émaner d'une personne dépourvue de pouvoirs formels, notamment en l'absence de mandat écrit ou notarié, et engager ainsi la personne morale ? Accessoirement, la cour devait ap
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/13 — Décision commentée
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