jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 158/2013
Résumé
# STSJAD 158/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 juin 2013, TSJC-121/13) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 juin 2013, TSJC-121/13 (ROJ : STSJAD 158/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:158) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte présenté le 17 avril 2013, la société S. a formé une demande d'exequatur d'une décision rendue le 21 octobre 2011 par la Cour d'appel de Paris (France). Le texte de la décision étrangère, son contenu et l'objet du litige au fond ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision). La défenderesse, Mme Gutierrez, agissant en qualité de titulaire administrative de l'entreprise D., a formulé un acquiescement (*aplanament*) à la demande. Le ministère public a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la procédure engagée. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, qui présidait la formation composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova. Le juge a donc statué sur une demande d'exequatur non contestée sur le fond, l'acquiescement de la partie défenderesse ayant été formellement enregistré. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une décision judiciaire étrangère remplissait les conditions de reconnaissance et d'exécution posées par l'article 49 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, texte expressément visé par la décision et par les renvois de la base de données. Cette question se décompose en cinq exigences cumulatives, énumérées au premier fondement de droit : 1. la compétence de la juridiction d'origine ; 2. la régularité de la procédure suivie devant elle ; 3. l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ; 4. la conformité de la décision à l'ordre public national et international ; 5. l'absence de fraude à la loi nationale. La décision ne traite pas de manière distincte la portée de l'acquiescement sur ces conditions. Elle ne précise pas davantage si la défenderesse a soulevé un moyen relatif à l'une de ces exigences. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la décision étrangère « compleix tots els requisits establerts en l'art. 49 » de la loi précitée. Il énonce, de manière générale, que la juridiction d'origine était compétente, que la procédure était régulière, que la loi applicable a été appliquée selon les règles nationales de conflit, que la décision est conforme à l'ordre public national et international, et qu'aucune fraude à la loi nationale n'est établie. Le raisonnement est bref et présenté sous forme de constat. La décision ne développe pas l'analyse de chaque critère au regard des pièces du dossier. Le dispositif est rédigé en catalan. La traduction fidèle proposée est la suivante : > « Estimar la demanda d'exequàtur de la societat S., decretar executiva la sentència dictada el dia 21 d'octubre del 2011 per la "Cour d'Appel" de Paris (França); Sense fer especial condemna en costes judicials. » > > (Traduction : Faire droit à la demande d'exequatur de la société S., déclarer exécutoire l'arrêt rendu le 21 octobre 2011 par la « Cour d'appel » de Paris (France) ; sans condamnation spéciale aux dépens.) Le tribunal rappelle également, dans son second fondement, qu'il est d'usage en matière d'exequatur de ne pas prononcer de condamnation particulière aux dépens. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de conformité à l'article 49.** La décision illustre le mécanisme de l'exequatur andorran : la décision étrangère est déclarée exécutoire si elle satisfait aux cinq conditions de l'article 49. Le juge ne procède pas à un réexamen au fond du litige tranché à l'étranger, ce qui est cohérent avec la logique générale de l'exequatur. **2. Le rôle de l'acquiescement.** L'*aplanament* de