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STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 160/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 160/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:160), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 19 juin 2013 > Décision commentée : STSJAD 160/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 19 juin 2013, recours n° 9/13 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:160) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré, désigné dans la décision par le nom de « Sr. Alcalá » et, dans plusieurs passages, par « Sr. F » (la décision ne précise pas la raison de cette variation de désignation), a saisi le Tribunal de première instance (Batllia) d'une demande dirigée contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il visait la résolution de la CASS du 11 juin 2012, qui confirmait sur recours gracieux sa décision du 21 février 2012. Ses prétentions portaient sur quatre points : l'annulation de modifications d'office de son extrait de points de vieillesse ; la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie de la catégorie A3, subsidiairement A2 ; la régularisation du paiement de cette pension ; la condamnation de la CASS aux dépens. Par jugement du 23 janvier 2013, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a accueilli partiellement la demande et reconnu le droit à une pension d'invalidité pour maladie de catégorie A2. Les deux parties ont interjeté appel. L'assuré soutenait notamment que la CASS s'était prononcée expressément sur sa demande de rectification, que l'organisme avait modifié unilatéralement les données de son compte d'affilié, que le juge de première instance n'avait pas justifié son écart par rapport à l'avis de l'expert médical, et que son état s'était aggravé. La CASS contestait l'aptitude de l'assuré à poursuivre une activité professionnelle avec aménagements et relevait que ses fonctions associatives étaient honorifiques et non rémunérées (les conclusions des parties sur ce dernier point sont présentées dans la décision de manière contradictoire). La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, saisie en appel (dossier SS-0050-2/2012, rouleau TSJA-009/13), a rendu la sentence n° 61-2013 le 19 juin 2013. La formation était composée de trois magistrats, le juge rapporteur étant M. Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question : la recevabilité du litige relatif à la rectification de l'extrait de points.** Le Tribunal s'interroge sur l'étendue de l'objet du recours administratif préalable. Il relève que la demande de recours ne visait pas expressément ce point, mais que la décision attaquée y avait répondu. Il constate toutefois que la CASS avait renvoyé la question à une autre procédure administrative (dossier SS-0060-1/2012), encore pendante. Le juge de première instance avait donc refusé d'examiner ce premier point, et la Sala approuve ce refus. **Deuxième question : le degré d'invalidité pour maladie.** Il s'agit du cœur du litige. La CASS soutenait que l'assuré devait être rattaché à la catégorie A1, l'assuré revendiquant une catégorie supérieure (A3, subsidiairement A2). Le premier juge avait retenu la catégorie A2,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/13 — Décision commentée
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