jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 166/2013
Résumé
# STSJAD 166/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 166/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:166) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, désigné dans les antécédents sous le nom de M. Aguilar, a été licencié le 29 juillet 2011 pour motif disciplinaire par la société Morales. La lettre de licenciement, notifiée en présence de deux témoins, ne décrivait pas les faits reprochés. Elle renvoyait à cinq fautes « très graves », qualifiées au regard des articles 103.5, 103.11, 104.2, 104.3 et 104.6 du Codi de relacions laborals (loi 35/2008 du 18 décembre 2008), et fondait le licenciement sur l'article 93 de ce code, avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité. Les cinq lettres détaillant les manquements (folios 13 à 17) étaient jointes à la lettre principale. Le salarié a saisi le tribunal du travail. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 22 octobre 2012 (procédure B-1367-6/2011), a partiellement fait droit à sa demande. Il a considéré le licenciement illégal, condamné la société au paiement de 30 368,70 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2011, à cotiser à la CASS pour le même montant et aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La demande au titre des heures supplémentaires a été écartée. La société Morales a interjeté appel. Elle soutenait que le salarié connaissait les motifs de son licenciement et que plusieurs témoignages établissaient les faits reprochés. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était saisie du recours enregistré sous le numéro 30/13. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le licenciement disciplinaire était fondé. Cette question se décomposait en deux points. Le premier portait sur la **régularité formelle** de la lettre. La Cour devait apprécier si la lettre, combinée aux lettres annexées, satisfaisait à l'exigence de précision des motifs posée par les articles 94.1 et 106 du Codi. La Cour s'est aussi interrogée sur le respect des droits de la défense. Le second portait sur la **réalité et la gravité des fautes** alléguées. La Cour devait vérifier si chacune d'elles était établie par la preuve, et si elle présentait un caractère suffisant pour justifier un licenciement immédiat, eu égard notamment au principe d'immédiateté de la sanction et à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail (article 4 du Codi). ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte les cinq fautes, l'une après l'autre, et constate que le licenciement n'était pas justifié. **Sur la première faute** (article 104.6, maltraitance verbale), la Cour relève d'abord une indétermination de l'infraction, qui a placé le salarié « en situation claire d'indéfense ». Elle juge ensuite la preuve insuffisante, car elle repose « exclusivement » sur un témoignage dont le contexte n'est pas connu. **Sur la deuxième faute** (article 104.3, disparition des clés d'une grue pendant 53 jours), la Cour fait sienne la motivation du premier juge. Elle relève l'absence d'éléments établissant une rétention illégitime. Elle ajoute qu'un autre jeu de clés existait, de sorte que le préjudice serait « minime » même en cas de faute avérée, et insuffisant pour fonder un licenciement disciplinaire. **Sur la troisième faute** (refus répété de signer les bulletins de paie, articles 83.3, 103.5 et 103.11), la Cour rappelle deux principes jurispr
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