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STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 168/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 168/2013 (TSJC-059/13), Sala Civil, 28 juin 2013 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, ROJ STSJAD 168/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:168) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la décision est identifiée ici par son numéro de recours (TSJC-059/13), sa date et ses références ROJ et ECLI figurant dans le texte.* ## Faits et procédure Le litige naît de la chute, le 30 novembre 1996, d'une grue à tour montée en 1984 par le demandeur en première instance, M. Palmer. Le sinistre a causé des dommages matériels à des tiers. M. Palmer les a indemnisés, puis a exercé une action en répétition contre M. Ayuso et la société « Garzón », assureur. Par sentence du Tribunal de Batlles du 15 janvier 2013 (procédure ordinaire n° 0072-8/2000), le juge de première instance a écarté l'exception de prescription et condamné les défendeurs à verser 51 684,90 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens. Les défendeurs ont interjeté appel. Le texte présente plusieurs moyens : l'exception de prescription n'ayant pas été soulevée par les parties ; l'incongruité pour excès de la décision de première instance ; l'atteinte aux droits de la défense liée à la qualification de commodat ; l'absence de gratuité ; la nature extracontractuelle de l'action ; la survenance d'un cas de force majeure ; et l'absence de faute. Les montants alloués ne sont pas contestés en appel (fonds., 13). La désignation des personnes est inégale dans le texte. Les parties sont identifiées tantôt par leur nom complet, tantôt par des initiales (« Sr. O. », « Sr. B. »). L'identité entre le demandeur Palmer et le prêteur « Sr. B. » n'est pas explicitement établie dans la décision, bien que le raisonnement paraisse la supposer (fonds., 6 et 8). ## Question de droit La Sala Civil devait se prononcer sur trois points : 1. **La qualification juridique des relations contractuelles.** Le juge de première instance avait qualifié la convention de commodat. Les appelants soutenaient qu'elle n'avait pas été invoquée et que cette qualification les plaçait en état d'indéfense. 2. **La prescription de l'action.** L'action relevait-elle de la prescription trentenaire attachée au commodat, selon l'usage « *Omnes causae* », ou de la prescription de l'action aquilienne, invoquée par les défendeurs, voire triennale selon le moyen développé par la partie demanderesse dans l'hypothèse la plus défavorable (fonds., 6 et 12) ? 3. **La responsabilité du commodataire** en cas de chute d'un bien prêté, au regard de la force majeure et de la diligence due dans la conservation de la chose (fonds., 13). ## Solution et dispositif La Sala Civ
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/13 — Décision commentée
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