Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 169/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 28 juin 2013, ROJ STSJAD 169/2013 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, ROJ STSJAD 169/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:169 (recours n° 73/13, réf. TSJC-073/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Une inondation survenue dans la nuit du 16 au 17 mai 2000 sur un chantier de construction situé au bord du riu d'Arinsal a causé des dommages à deux sociétés constructrices, assurées auprès de la société « Marcos ». Celle-ci a indemnisé ses assurés, puis a agi en responsabilité contre l'architecte, M. Miró, qui avait cumulé les fonctions de projeteur et de directeur de l'œuvre, ainsi que contre son assureur, la société « Vilar ». Par jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal de Batlles (instance) a rejeté les exceptions de prescription et de défaut de légitimation active, puis a condamné les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 147 197,68 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Miró et la société « Vilar » ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que l'action était prescrite, que la légitimation active de la demanderesse n'était pas établie, que la clause d'exclusion de la police était applicable, que le sinistre relevait de la force majeure et que la faute de l'architecte n'était pas démontrée. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris (ponent : M. Pere Pastor Vilanova). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut regrouper en quatre. **1. La prescription.** Les appelants faisaient valoir que l'action en responsabilité extracontractuelle avait couru pendant la durée de l'instance de première instance. La Cour écarte ce moyen en qualifiant préalablement l'action de **action en répétition** exercée par l'assureur subrogé, soumise à un délai de trente ans. Subsidiairement, elle retient que, même à supposer applicable le régime de la responsabilité aquilienne, la citation en justice du 16 mai 2001 était intervenue dans le délai d'un an, et qu'elle avait interrompu la prescription. La durée de la procédure ne faisait donc pas obstacle à l'action. **2. La légitimation active de l'assureur.** Les appelants contestaient que la société « Marcos » e
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/13 — Décision commentée
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