Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 175/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 175/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:175), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013 > Décision commentée : STSJAD 175/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:175, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 41/13 (TSJC-041/13), 28 juin 2013 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Soriano, a été monitrice de ski au service de deux sociétés gérant des domaines skiables, la « S. S.A. » (de 2005 à 2009) et la « E. S.A. » (en 2004). Ces deux exploitations formaient ensemble le domaine skiable dit « G. ». Elle a participé à une séance photographique destinée à la promotion publicitaire de ce domaine. Selon la décision, la promotion du forfait était réalisée exclusivement par une troisième société, la « N. S.A. », qui n'est pas la défenderesse principale dans l'instance d'appel. Les clichés ont été utilisés pour les campagnes 2008 et 2009, notamment sur le site internet du domaine et auprès de tour-opérateurs du marché espagnol, sans que l'intéressée ait perçu de rémunération. Par demande du 20 mai 2010, M^me^ Soriano a sollicité la cessation de l'usage de son image, la restitution des négatifs et photographies, et une indemnisation d'au moins 20 000 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'absence de légitimation passive, au motif que la prise de vue et la diffusion relevaient d'une autre entité. Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné les sociétés au paiement de 20 000 euros, avec intérêts à compter du 10 juin 2010, leur a enjoint de cesser toute utilisation de l'image et de restituer les supports, et a mis les dépens à leur charge. Deux sociétés ont interjeté appel. La « E. S.A. » demandait la révocation intégrale ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité à 5 000 euros. La « S. S.A. » demandait la révocation intégrale. La décision commentée ne mentionne pas de demande d'appel incident de la part de la requérante. Le magistrat rapporteur est M^me^ Eulàlia Amat Llari, siégeant avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **L'identité de la personne figurant sur les photographies** est-elle suffisamment établie, en l'absence de preuve contraire des défenderesses ? 2. **La responsabilité des sociétés défenderesses** peut-elle être retenue, alors qu'elles soutiennent que la prise de vue et la diffusion relevaient d'une autre personne morale, et que la requérante ne disposait d'aucun lien cont
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/13 — Décision commentée
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