jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 176/2013
Résumé
# STSJAD 176/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:176) > Décision commentée : STSJAD 176/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, recours n° 19/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours et numéro interne TSJC-019/13).* ## Faits et procédure Le 25 avril 2007, M. Marti a été victime d'un accident de la circulation. Il était à cette date titulaire d'une police d'assurance couvrant le cas d'invalidité permanente et totale de l'assuré, assimilée au décès, conclue avec la compagnie « G. ». Le médecin légiste a évalué son déficit à 37,72 %, tandis que la CASS (organisme de sécurité sociale) retenait un taux de 26,40 % (non précisé dans la décision au-delà de ces pourcentages). Le 20 juin 2011, M. Marti a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande principale tendant au paiement de 60 352 euros, correspondant à 37,72 % du capital de 160 000 euros prévu par la police. À titre subsidiaire, il sollicitait 42 240 euros sur la base du taux retenu par la CASS (26,40 %), et, plus subsidiairement encore, une somme à fixer selon la décision des tribunaux de la Principauté. La compagnie a contesté la demande en soutenant que l'assuré ne se trouvait pas dans un état d'invalidité totale et permanente, condition contractuelle de l'indemnisation. Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur, honoraires d'avocat et de procureur compris. M. Marti a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande. Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, la formation étant composée, outre celle-ci, de MM. Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si la police, qui ne prévoit d'indemnisation qu'en cas d'invalidité totale, pouvait donner lieu au versement d'une indemnité proportionnelle au taux d'incapacité lorsque l'assuré ne présente qu'une invalidité partielle. Le tribunal devait ainsi apprécier l'interprétation de la clause d'indemnisation, en particulier la portée de la notion d'« invalidité totale ». **En second lieu**, se posait la question de la force probante des témoignages pour établir l'existence d'un pacte oral dérogeant ou complétant les stipulations écrites, en vue d'une indemnisation proportionnelle en cas d'invalidité partielle. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les deux points. Elle estime, d'une part, que la clause est claire : l'assuré n'a droit à l'indemnité qu'en situation de « nécessité absolue et présumée définitive » de recourir à l'assistance d'un tiers pour les actes ordinaires de la vie. D'autre part, elle juge que les témoignages invoqués ne sauraient prévaloir sur le contrat. Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa langue d'origine : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Marti contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 25 d'octubre del 2012, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. » Traduction fidèle : > « REJETTE le recours d'appel formé par le représentant processuel de M. Marti contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 25 octobre 2012, que NOUS CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. » Le fondement procédural des dépens est cité dans les motifs comme « Codi 7,51,5 » (référence telle que figurant dans le texte ; l'article exact n'est pas davantage précisé dans la déc
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.