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STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 179/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 179/2013) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 179/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:179) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil **Date** : 28 juin 2013 **Numéro de recours** : TSJC-038/13 **Rapporteur** : Joan Manel Abril Campoy (composition : Eulàlia Amat Llari, présidente ; Pere Pastor Vilanova) **Nature** : sentence (jugement au fond en appel) **Matières relevées** : assurance automobile, contrat d'adhésion, clause limitative de droits, honoraires d'avocat, renonciation, dépens --- ## Faits et procédure Le 9 juin 2011, M. Criado a introduit une demande contre la compagnie d'assurances Marcos. Il sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de 9 253,85 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande et des dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande par écrit du 7 juillet 2011 et a conclu à son rejet, avec mise des dépens à la charge du demandeur. Par sentence du 25 octobre 2012, le batlle, statuant en juge unique, a rejeté la demande. Le dispositif de cette décision, tel que reproduit dans l'arrêt d'appel, met les dépens à la charge de « M. » en incluant expressément les honoraires d'avocat et de procureur. La désignation de la partie condamnée aux dépens paraît incohérente avec le reste de la décision (non précisé dans la décision). Le demandeur a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 20 mars 2013 et il demande la révocation de la décision de première instance. L'intimée, dans son mémoire du 8 mai 2013, sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala civil était saisie de deux moyens : l'un tiré de l'inexécution alléguée d'une obligation d'information de l'assureur, l'autre relatif à la limitation des honoraires d'avocat à 600 euros. --- ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **Première question.** Une clause de la police qui subordonne le remboursement des honoraires de l'avocat choisi par l'assuré à une obligation d'information détaillée de l'assureur sur l'évolution du procès peut-elle être opposée à l'assuré lorsque les conditions générales, qui la contiennent, ne sont pas signées par lui ? La question porte donc sur l'opposabilité d'une clause limitative de droits dans un contrat d'adhésion. **Seconde question.** Les courriels échangés en avril 2008 entre l'assureur et les avocats de l'assuré valent-ils renonciation de ces derniers à réclamer à l'assureur des honoraires excédant 600 euros ? Il s'agit de déterminer si cette renonciation est suffisamment claire pour produire effet. --- ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour retient que les conditions particulières, rédigées en catalan et signées de l'assuré, mentionnent la protection juridique et font référence à la réception des conditions générales. En revanche, les conditions générales sont rédigées en français et renvoient à des textes de droit français. Aucune signature de l'assuré ne figure sur elles. La Cour relève que la clause litigieuse, qui limite le remboursement des honoraires au plafond du tableau des « limites maximales », prévoit la perte du droit en cas de défaut d'information détaillée (« étroitement informés »), et qu'elle est une clause limitative de droits. Or, cette clause n'est pas revêtue de la signature de l'assuré, qui aurait dû manifester son consentement spécifique à cette limitation. Elle ne lui est donc pas opposable. Le premier moyen est accueilli. **Sur le second moyen**, la Cour écarte l'interprétation littérale que la juridiction de première instance avait donnée aux courriels. Elle retient que le message du 22 avril 2008 mentionnait la « gestion du dossier » et non
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/13 — Décision commentée
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