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STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: STSJAD 182/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 86/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 182/2013 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013 (TSJC-086/13) > Décision commentée : STSJAD 182/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:182 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Le créancier, représenté par un procureur (le Sr Quesada, « part agent »), a introduit une demande le 12 janvier 2012 à l'encontre de M. Agullo et des sociétés S., S.A. et F., S.A. Il sollicitait la condamnation de ces défendeurs au paiement de plusieurs sommes, en particulier des honoraires et frais de procédure relatifs à la liquidation (*fallida*) de la société I., S.L., avec intérêts légaux et dépens. Le défendeur principal n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rébellion processuelle (*rebel·lia processal*). Par jugement du 22 octobre 2012, rendu par le Batlle constitué en tribunal unipersonnel, la demande a été partiellement accueillie. Ce jugement condamnait M. Agullo au paiement d'une somme de 1 112,19 euros et d'une partie de la créance de 3 765 euros résultant de la *fallida* d'I., S.L. Il condamnait en outre S., S.A. à verser 1 319,73 euros et F., S.A. à verser 1 727,73 euros. Le juge de première instance n'a pas prononcé de condamnation solidaire de M. Agullo avec ces sociétés pour ces deux dernières sommes. Le créancier a interjeté appel et a déposé des conclusions le 9 avril 2013. Il demandait la révocation partielle du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et M. Pere Pastor Vilanova. *Observation de méthode : le texte présente des incohérences matérielles, notamment des variations sur le nom du défendeur (« Sr. Agullo » et « Sr. C. ») et sur certains montants (1 112,09 et 1 112,19 euros ; 1 727,03 et 1 727,73 euros). Ces divergences ne sont pas relevées par la juridiction et n'affectent pas, à la lecture, le raisonnement principal. Le résumé automatique figurant dans la base (« Resum I.A. ») n'a pas été tenu pour une source autonome.* ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** est procédurale : une erreur matérielle affectant un passage des « Resultants » (visas de la décision, faisant référence à une mesure conservatoire) peut-elle fonder un grief recevable en appel ? La Cour répond par la négative : l'objet de l'appel est l'annulation des pronunciamientos du dispositif lésant le recourant, non les mentions de la motivation ou des visas. **La seconde**, substantielle, est la suivante : un créancier peut-il obtenir la condamnation solidaire d'une personne physique, associée et administratrice des sociétés débitrices, au paiement de dettes sociales, lorsque le premier juge a refusé cette solidarité sur le fondement de la seule valeur probante d'un témoignage ? En d'aut
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 86/13 — Décision commentée
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