jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2013 - ROJ: STSJAD 199/2013
Résumé
# STSJAD 199/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:199) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 25 juillet 2013, STSJAD 199/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:199) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du titre et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Un litige d'urbanisme oppose la Comunitat de propietaris de l'XXXX à la société ayant réalisé l'immeuble dénommé « El L », situé dans la paroisse de Canillo. Le demandeur soutient que la construction méconnaît les règles de la zone *non aedificandi* et le régime de construction applicable. Il dénonce en particulier l'occupation, par la rampe d'accès au garage, d'une bande de trois mètres, ainsi que l'édification d'un mur de soutènement d'une hauteur considérable. Par sentence du 16 novembre 2012, le Tribunal de Batlles (section administrative) a partiellement accueilli la demande. Il a annulé la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 25 janvier 2011, laquelle avait rejeté le recours formé contre la décision du Comú de Canillo du 22 octobre 2010 (classement du dossier). Le juge de première instance a retenu que la pente de la rampe, supérieure à 18 %, violait une ordonnance du Consell General du 17 février 1978, tout en écartant le grief tiré de la méconnaissance de l'article 52 de l'ordonnance communale d'urbanisme. Trois recours d'appel ont été formés : par l'entité « Morales », par le Comú de Canillo et par la partie demanderesse. Les deux premiers contestaient l'existence même de l'ordonnance de 1978 et soutenaient que le règlement de sécurité incendie de 1978 ne s'appliquait pas aux immeubles d'habitation. La partie demanderesse critiquait le rejet de ses autres moyens. Le Gouvernement (M.I. Govern) a conclu à la confirmation des actes attaqués. La procédure s'est déroulée sans audience orale, par substitution de la procédure écrite (conclusions). ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. **Premièrement**, la portée normative des ordonnances du Consell General antérieures à la Constitution de 1993 : une ordonnance du 29 juillet 1981, adoptée avant l'entrée en vigueur de la Constitution, demeure-t-elle en vigueur après la loi qualifiée de délimitation des compétences des Comuns du 4 novembre 1993, ou se trouve-t-elle écartée par l'ordonnance communale d'urbanisme et de construction de la paroisse ? Cette question engageait la hiérarchie entre normes étatiques et normes communales en matière d'urbanisme. **Deuxièmement**, la licéité de l'occupation de la zone *non aedificandi* de trois mètres au regard de l'article 52 de l'ordonnance communale, indépendamment de la première question. Le juge devait également se prononcer, à titre subsidiaire, sur les autres griefs : la pente de la rampe, la présence d'une cuve à gasoil et la conformité du mur au projet autorisé. ## Solution et dispositif La Cour retient, sur le premier point, que les ordonnances du Consell General antérieures à la Constitution « ont été incorporées à l'ordre juridique général avec rang de loi » par la loi du 3 septembre 1993. Elle relève que la loi qualifiée de 1993 attribue aux Comuns la
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