Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013 (TSJC-208/13, ROJ STSJAD 201/2013)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, recours n° 208/13, ROJ STSJAD 201/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:201 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une société d'assurances (« A.G.F. ») a souscrit avec un assuré, M. Espada, un contrat d'assurance automobile daté du 17 octobre 2006. L'assuré n'a pas acquitté la prime correspondant à la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2013. L'assureur a agi en recouvrement devant le Tribunal unipersonnel du Batlle (procédure de minime quantité, n° B-0092-5/2013).
Par sentence du 7 mai 2013, ce tribunal a fait droit substantiellement à la demande et condamné l'assuré à payer 701,37 euros, correspondant au montant de la police, les frais bancaires liés au rejet de l'effet, les intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande jusqu'à complet paiement, ainsi que les dépens. Il a exclu les honoraires d'avocat et de procureur.
L'assuré a interjeté appel. Il soutenait, en substance :
- qu'il avait résilié le contrat verbalement en février 2012, auprès d'un employé de l'assureur ;
- qu'il avait adressé une notification écrite par courriel le 26 septembre 2012 ;
- que d'autres contrats avaient été résiliés avec seulement sept jours de préavis ;
- que les conditions particulières ne précisaient pas la durée de la reconduction tacite ;
- qu'il ne pouvait être condamné aux dépens faute de mise en demeure préalable.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé la sentence et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova.
*Observation de méthode : le texte fourni comporte un « Resum I.A. » figurant en tête de la décision. Ce résumé n'émane pas de la juridiction et n'a pas été retenu comme source du présent commentaire, qui s'appuie exclusivement sur les motifs et le dispositif.*
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
**Premièrement**, la preuve de la volonté de l'assuré de résoudre le contrat d'assurance avant son échéance. Le juge doit apprécier si une communication verbale, puis une communication écrite, ont été établies, et si la seconde respecte le délai de préavis fixé par les conditions particulières.
**Deuxièmement**, l'incidence d'éventuels précédents de résolution tardive acceptés par l'assureur sur la portée du contrat. Il s'agit de savoir si une tolérance antérieure peut emporter novation.
**Troisièmement**, la question des dépens : une condamnation aux dépens peut-elle être contestée au motif que l'assureur n'a pas adressé de mise en demeure préalable à la saisine du juge ?
## Solution et dispositif
Sur la **résolution**, le tribunal retient trois motifs.
1. La communication verbale alléguée n'est pas établie. Le témoignage invoqué concerne une autre résiliation, visant un contrat de responsabilité civile souscrit par une société dont l'assuré est gérant, et ne fait aucune mention du véhicule litigieux. La juridiction en conclut qu'« aucune conversation verbale tendant à l'extinction du contrat » n'est prouvée.
2. La notification écrite du 26 septembre 2012 est jugée tardive, les conditions particulières exigeant un préavis d'un mois. Le courriel indique en outre qu'il est donné avis de la résiliation « à son échéance, le 14-10-2012 », ce qui est incompatible avec une résolution anticipée.
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