jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de novembre del 2013 - ROJ: STSJAD 214/2013
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013 (STSJAD 214/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° TSJC-072/13, 28 novembre 2013, ROJ STSJAD 214/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:214 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société promotrice, « Guerrero », a entrepris en 2005 la construction d'un immeuble d'habitations unifamiliales. Elle a confié la direction de l'ouvrage à l'architecte Mme Somoza, assistée de l'ingénieur M. Andrade, et a fait réaliser par la société « Giner », spécialisée dans les études géotechniques et les travaux spéciaux, un mur de micropieux provisoire destiné à soutenir la rampe d'accès et la Carretera General pendant l'excavation. Les travaux de ce mur ont débuté en juin 2005 et le dernier ancrage a été tendu le 5 septembre 2005. Des fissures sont apparues le 28 septembre, puis le 14 octobre, conduisant à l'évacuation du chantier. Le mur s'est effondré le 15 octobre 2005, entraînant un glissement de terrain de la chaussée. La procédure a suivi le cours suivant : - **Première instance** : par acte du 22 novembre 2006, la société Guerrero et la compagnie d'assurances « Tur » ont assigné « Giner » et les deux intervenants en dommages-intérêts, la première pour 120 235,33 euros, la seconde pour 106 880,85 euros. « Giner » a formé une demande reconventionnelle en paiement de 22 964,06 euros. - **Jugement du 6 février 2013** du Tribunal de Batlles (section civile) : condamnation solidaire de « Giner », de Mme Somoza et de M. Andrade à verser 120 235,33 euros à Guerrero et 104 857,52 euros à « Tur », sans intérêts légaux et sans condamnation particulière aux dépens. La demande reconventionnelle a été rejetée. - **Appel** : l'appel de Mme Somoza a été déclaré déserté et celui de M. Andrade a fait l'objet d'un désistement, par ordonnance du 25 juillet 2013. Restaient en cause les appels de « Giner » (fond et demande reconventionnelle) et de Guerrero et « Tur » (intérêts et dépens). ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. **Le lien de causalité et la responsabilité de « Giner »** : la preuve d'une faute d'exécution dans les travaux d'ancrage, alors que la rupture du mur est reconnue comme due à un défaut de conception, permet-elle d'engager la responsabilité de l'entrepreneur ? 2. **La demande reconventionnelle** : le manquement de « Giner » justifiait-il le refus de paiement de ses dernières situations de travaux et des retenues de garantie ? 3. **Les dépens** : le principe de l'objectivité du succès (*venciment objectiu*) doit-il être écarté au profit de l'exception de la *iusta causa litigandi* ? 4. **Les intérêts légaux** : leur point de départ est-il la demande en justice, ou la décision définitive fixant une créance exigible et liquide ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rejette l'argumentation de « Giner » fondée sur une prétendue appréciation erronée des preuves. Elle rappelle qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments du dossier selon les principes de la « saine critique » (*sana crítica*). Elle retient que l'expertise judiciaire, « molt més completa i significativa » que les expertises des parties, établit l'existence de tensions d'ancrage incorrectes. Elle relève notamment qu'un contrôle
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