jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de novembre del 2013 - ROJ: STSJAD 216/2013
Résumé
# STSJAD 216/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:216) > Décision commentée : STSJAD 216/2013, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 28 novembre 2013, recours n° 254/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé comme monteur le 16 février 2000, a adressé à son employeur, la société Calatayud, une lettre de désistement datée du 3 août 2012, envoyée par courrier certifié. Il invoquait les dispositions de l'article 97.1 c), e) et g) de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals, et faisait état de trois manquements : le paiement tardif et répété du salaire depuis janvier 2012, le non-respect du délai de quarante-cinq jours pour la fixation des vacances, et l'absence d'occupation effective à son retour de congé, le 30 juillet 2012, le siège de l'entreprise se trouvant fermé. Le salarié a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande tendant au paiement de la somme de 61 628,63 euros, fondée sur l'indemnité de l'article 98 de la même loi, assortie des intérêts légaux et des dépens. Par jugement du 20 juin 2013, le Batlle a fait droit à la demande et condamné la défenderesse au paiement de la somme principale, des intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens, et à la cotisation à la C.A.S.S. sur le montant brut. L'employeur a interjeté appel en demandant la révocation de la décision avec dépens des deux instances. Le salarié a conclu à la confirmation intégrale. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), de MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière (magistrat rapporteur). Les faits établis par la Cour sont les suivants : le salaire de janvier 2012 a été versé le 8 février, celui de mars le 13 avril, celui de mai le 15 juin et celui de juin le 17 juillet 2012. Le 30 juillet 2012, un responsable de production a fait savoir par courrier électronique que le salarié pouvait « rester à la maison jusqu'à nouvel avis » en raison de « l'incertitude de la situation actuelle ». Un inspecteur du travail a constaté, le 3 août 2012, la présence de deux salariés de l'entreprise sur un chantier. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le retard de paiement du salaire, imputable aux difficultés de trésorerie de l'employeur et affectant l'ensemble du personnel, constitue-t-il un « retard injustifié et réitéré » au sens de l'article 97 c) du Codi de relacions laborals, de nature à autoriser le salarié à rompre unilatéralement et sans préavis le contrat de travail ? 2. L'absence d'occupation effective du salarié, opposée à la qualification de congé rémunéré invoquée par l'employeur, constitue-t-elle un manquement justifiant le désistement, sans qu'il y ait lieu d'attendre le délai prévu à l'article 95 du même code ? ## Solution et dispositif Le recours est rejeté sur les deux points. La Cour confirme que le désistement était régulier et justifié, retient la responsabilité de l'employeur sur le fondement de l'article 97 et écarte l'article 95 comme inapplicable. Sur le premier point, la Cour rappelle que « les dificultats econòmiques de l'empresari són totalment alienes a l'assalariat », et que l'employeur ne peut justifier des retards répétés de paiement par ses propres difficultés de trésorerie. Elle relève que l'ordre juridique offre à l'employeur d'autres remèdes (suspension de paiements, faill
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