jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de novembre del 2013 - ROJ: STSJAD 221/2013
Résumé
# STSJAD 221/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:221) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, recurs n° 141/13, ROJ STSJAD 221/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:221 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat qualifié d'« agence commerciale » conclu le 13 avril 2005, la société L.E. confiait à la société 2.JM.M.S., SL la commercialisation, en son nom et pour son compte, de matériaux de construction qu'elle distribuait, notamment ceux de la marque « L.E. ». Des commissions, calculées sur le montant facturé, étaient prévues au profit de l'agent. La société L.I.V., SL a ensuite confié à 2.JM.M.S., SL la réalisation de cette mission par voie de sous-traitance. Selon l'agent, les commissions ont été réglées jusqu'en janvier 2006, puis L.I.V., SL a cessé de payer, laissant une dette de 28 491,51 euros. L'agent s'est alors adressé à L.E., qui ne lui a versé que 2 232,65 euros, ramenant la créance à 26 258,86 euros. Une réclamation extrajudiciaire est restée sans effet. Par demande du 8 octobre 2008, 2.JM.M.S., SL a assigné L.I.V., SL et un co-défendeur, M. Sarabia. Ce dernier n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rebellion processuelle. Par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal de Batlles a condamné L.I.V., SL à payer 26 258,86 euros, majorés des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2009, et aux dépens, et a absous M. Sarabia. Les motifs de cette absolution ne figurent pas dans l'arrêt d'appel (non précisé dans la décision). L.I.V., SL a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et le rejet de la demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le numéro 141/13, rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur le fondement de l'action de l'agent contre la société qui, sans être liée à lui par contrat, avait sous-traité la mission à son cocontractant : une société tierce peut-elle être tenue au paiement des commissions dues à l'agent lorsqu'elle a elle-même confié la commercialisation à celui-ci ? La seconde concernait l'incidence, sur cette obligation, du paiement partiel effectué par le mandant initial (L.E.) et de la transaction alléguée entre celui-ci et l'agent dans le cadre d'une procédure menée devant une juridiction française. L'appelante soutenait que l'agent n'avait aucun lien contractuel avec elle, que les paiements partiels de L.E. démontraient que la dette n'était pas la sienne, et que les pactes conclus entre l'agent et des tiers ne pouvaient l'affec
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