jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2013 - ROJ: STSJAD 225/2013
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2013, n° 87-2013 (ROJ : STSJAD 225/2013) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2013, sentence n° 87-2013, rouleau TSJA-028/13 (ROJ : STSJAD 225/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:225) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie en entrée étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Gutierrez, atteint l'âge de soixante-cinq ans le 5 juillet 2012 et sollicite le bénéfice de la pension de vieillesse le 7 septembre 2012. Par décision du 25 septembre 2012, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui attribue une pension mensuelle de 1 386,74 euros. Il soutient que le montant devrait être de 1 771,91 euros, en appliquant les règles de calcul antérieures, fondées sur une espérance de vie de 6,4 ans et non de 8 ans. Le recours administratif est rejeté par décision du 29 novembre 2012. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 11 avril 2013, rejette la demande. M. Gutierrez interjette appel le 20 juin 2013. Il soulève l'inconstitutionnalité de l'article 201, lu en relation avec l'article 200 de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale, au motif qu'il méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels, tel que découlant de l'article 3.2 de la Constitution. La CASS conclut au rejet, en soutenant que le droit à pension se consolide à la date où l'assuré remplit les conditions légales, et que la pension se calcule sur la base des points acquis et de la valeur du point de vente en vigueur à cette date, indépendamment du régime sous lequel les points ont été acquis. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de saisir le juge d'une question incidente de constitutionnalité. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia, ce que retient la décision au titre de la compétence. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'application à un assuré de la loi 17/2008, et en particulier de son article 201 fixant le facteur de conversion du point de retraite à 8,00, constitue une application rétroactive de la loi, interdite par le principe de non-rétroactivité des normes restrictives de droits. En second lieu, il convenait d'apprécier si cette question présentait un caractère sérieux justifiant la saisine du juge constitutionnel par voie incidente. Le tribunal formule la question en termes de distinction conceptuelle ent
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