Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2013 - ROJ: STSJAD 226/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 30/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2013 (STSJAD 226/2013) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 226/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:226 ; recours n° 30/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré, M. Criado, a été placé en arrêt de travail pour incapacité temporale à la suite de pathologies touchant les hanches, les genoux et la cheville. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé une décision de mise en fin d'arrêt, avec effet au 25 juillet 2011, par deux résolutions des 8 juillet et 29 août 2011. Saisie par l'assuré, la Sección Administrativa de la Batllia a annulé ces résolutions. Elle a déclaré le droit de l'assuré à être maintenu en situation d'arrêt maladie à compter du 25 juillet 2011, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que les lésions étaient déjà consolidées à la date de l'alta, de sorte que l'impossibilité de reprendre le travail n'avait pas à être démontrée. Elle estimait par ailleurs sans pertinence l'intervention chirurgicale ultérieure, dont la date n'était pas encore connue à l'époque. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que l'arrêt ne pouvait excéder trois ans à compter du 13 octobre 2009, date du premier de la série d'arrêts successifs. L'assuré a conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions, et la cause a été mise en délibéré. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la CASS pouvait légitimement prononcer l'alta médicale au 25 juillet 2011, alors que la pathologie était, selon elle, consolidée. Le juge devait donc apprécier si la consolidation des lésions constitue le critère décisif de la fin de l'incapacité temporale, au regard des articles 143 et suivants de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale. En second lieu, le juge devait apprécier la valeur probante du rapport d'expertise, dont le contenu était contesté, au regard de l'article 47 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale. Une question nouvelle, relative à la durée maximale de l'arrêt à compter du 13 octobre 2009, était soulevée pour la première fois en appel. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il confirme le jugement de première instance en retenant que la question décisive est celle de la consolidation ou non de la pathologie, et non la seule existence de séquelles. **Sur le fond**, le Tribunal rappelle le régime de l'incapacité temporale. Les prestations de salaire peuvent être prolongées, en cas de maladie de longue durée, jusqu'à une période totale de trois ans, sous réserve que l'assuré puisse guérir ou, à défaut, que son état de santé demeure stabilisé grâce à un traitement adapté (fonds. 3). En revanche, lorsque les séquelles sont consolidées ou progressives, la CASS peut mettre fin aux prestations d'incapacité temporale et reconnaître une invalidité pour maladie lorsque la capacité de travail est réduite d'au moins 60 % (fonds. 4, en renvoi à l'article 166 de la loi). Le Tribunal en déduit que la consolidation ne fait pas obstacle à l'alta, laquelle peut ouvrir la voie soit à la reprise du travail, soit à la reconnaissance d'une invalidité (fonds. 5). **Sur la preuve**, le Tribunal affirme que, bien que le rapport d'expertise ne lie pas le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 30/13 — Décision commentée
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