jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2013 - ROJ: STSJAD 234/2013
Résumé
# STSJAD, Penal, 19 de setembre del 2013 (ROJ : STSJAD 234/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:234) > Décision commentée : STSJAD, Penal, 19 de setembre del 2013 (ROJ : STSJAD 234/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:234) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 27 décembre 2009, vers 3 h 30, M. Carranza se trouvait au premier étage de la discothèque « 7 de nit » (localisation masquée dans le texte). Un altercation l'opposa à M. Montenegro, les deux hommes se poussant mutuellement. M. Montenegro porta alors un coup de poing au visage de la victime. Les agents de sécurité firent sortir M. Carranza, tandis que M. Montenegro était retenu à l'intérieur. Une fois à l'extérieur, M. Carranza fut frappé par M. Canals, ami de M. Montenegro, qui lui porta un coup de poing au nez, le faisant tomber au sol, puis quitta les lieux. Les constats médicaux font état, pour la victime, d'une fracture de la paroi antérieure et médiale du sinus maxillaire droit, d'une fracture multifragmentaire des os propres du nez avec plaie associée, d'un hématome des parties molles nasales et d'une fracture non déplacée du plancher de l'orbite droite. Ces lésions ont nécessité un traitement médical. Par sentence du 26 février 2013, le Tribunal de Corts a condamné MM. Montenegro et Canals, en qualité d'auteurs, pour un délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance, prévu et puni par l'article 113.2 du Code pénal. La minorité d'âge (moins de vingt et un ans au moment des faits) a été retenue comme circonstance modificative. Les intéressés ont été condamnés à six mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans, et aux dépens. Sur le plan civil, ils ont été condamnés solidairement à indemniser la victime (5 570,74 EUR) et la Caisse andorrane de sécurité sociale (611,86 EUR), avec intérêt légal à compter de la fermeté de la décision. M. Montenegro a interjeté appel, contestant l'appréciation des preuves et soutenant qu'il ne pouvait être l'auteur du coup ayant atteint la victime au niveau du menton, côté gauche. Le ministère public a sollicité la confirmation intégrale. La défense de M. Canals a soutenu que son intervention s'était produite à l'extérieur de la discothèque et qu'il ne pouvait être l'auteur du coup de poing ayant causé les lésions graves. ## Question de droit La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice devait trancher tr
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