Résumé éditorial
# STSJAD 239/2013 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2013)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 239/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:239) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une salariée, Mme Carretero, a été engagée le 15 mai 2009 comme coiffeuse par Mme Somoza, qui exploite deux salons, à Sant Julià de Lòria et à Andorre-la-Vieille. La relation de travail a pris fin par une lettre de licenciement remise par voie notariée. La décision mentionne la date du « 10 du gener del 2011 », mais les faits invoqués datent du 4 janvier 2012 ; cette date paraît être une erreur matérielle (non précisé dans la décision).
La chronologie retenue par la juridiction est la suivante :
- **12 décembre 2011** : une première lettre de licenciement pour motifs économiques et de restructuration, fondée sur les articles 90.1 et 92.3 du Code de relations de travail (loi 35/2008 du 18 décembre 2008), n'est pas suivie d'effet. Le tribunal relève que les difficultés économiques invoquées n'ont jamais été établies.
- **15 décembre 2011** : la salariée, enceinte de quinze semaines, notifie son état de grossesse, qui fait obstacle au licenciement.
- **2 janvier 2012** : la salariée conteste par écrit une modification unilatérale de ses horaires et de son lieu de travail, et signale un changement d'attitude de l'employeur depuis l'annonce verbale de sa grossesse.
- **4 janvier 2012** : un incident se produit au salon d'Andorre-la-Vieille. Selon l'employeur, la salariée, accompagnée de deux personnes, a menacé et insulté la gérante devant la clientèle. Selon la salariée, la gérante a déchiré le planning horaire et a fait sortir le groupe. Le même jour, la salariée saisit l'inspection du travail.
- **Lettre de licenciement disciplinaire** : elle fonde le licenciement sur les articles 93.1, 94.1, 104.6 et 12 du Code de relations de travail.
Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle a jugé le licenciement injustifié, car fondé sur l'état de grossesse. Il a condamné Mme Somoza à verser 19 250 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 98.4 du Code, avec intérêts légaux depuis la contestation, les salaires dus, les cotisations à la CASS et les dépens.
Mme Somoza interjette appel et demande le rejet intégral de la demande. Mme Carretero conclut à la confirmation du jugement. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière, la formation étant composée également de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et