Résumé éditorial
# STSJAD 245/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2013)
> Décision commentée : STSJAD 245/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:245 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par acte du 11 octobre 2005, deux particuliers, MM. Badía et Talavera, ont conclu un accord ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule de marque Porsche 993 Turbo, année 1995, en vue de « iniciar » un négoce de compra-venda de véhicules. Le prix d'acquisition était fixé à 48 000 euros, somme remise par M. Talavera à M. Badía, qui en a délivré reçu. Les parties prévoyaient que M. Talavera recouvrerait les 48 000 euros lors de la revente et que le bénéfice serait partagé à parts égales. Ce document (folio 19 du dossier) constitue, selon les juges, l'expression de la volonté des parties.
Le 28 février 2011, M. Badía a assigné M. Talavera en paiement de 48 000 euros, majorés des intérêts légaux depuis le 11 octobre 2005 ou depuis la contestation.
M. Talavera a opposé l'exception de prescription et conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 24 mai 2013, le Tribunal de batlles a écarté l'exception de prescription et condamné M. Talavera à payer 16 500 euros, avec intérêts légaux, sans condamnation aux dépens.
Les deux parties ont relevé appel le 30 septembre 2013. M. Talavera soutenait que la relation entre les parties était de nature commerciale, de sorte que l'action était soumise à la prescription triennale. M. Badía demandait la réformation du jugement sur le fond.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée notamment de M. Abril Campoy (rapporteur), Mme Amat Llari (présidente) et M. Anière, a statué par arrêt du 17 décembre 2013.
## Question de droit
La question posée à la Cour était de déterminer si l'accord du 11 octobre 2005 relevait d'un contrat civil ou d'un contrat de nature mercantile. De cette qualification dépendait le délai de prescription applicable à l'action en paiement. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la finalité lucrative de l'opération suffisait à qualifier de commerciale la relation entre les parties, et si l'absence d'immatriculation de la société au Registre des sociétés faisait obstacle à cette qualification.
## Solution et dispositif
La Sala Civil retient, en premier lieu, que le document du 11 octobre 2005 révèle la volonté des parties de constituer une société particulière (*unius negotiationis*), ayant pour objet l'exercice d'une activité déterminée, à savoir la compra-venda de véhicules. Les juges relèvent que l'objet de la société ne se confond pas avec une opération ponctuelle d'achat, dès lors que les parties convenaient d'établir un négoce, d'acquérir un véhicule pour l'initier, et de répartir les apports et les gains.
En second lieu, la Cour écarte la finalité lucrative comme critère de qualification. Elle affirme que l'*animus lucrandi* est consubstantiel à toute société, civile ou commerciale, et qu'il permet seulement de distinguer la société des personnes morales à but non lucratif, telles que les associations (art. 1.4 de la loi qualifiée sur les associations). La distinction entre société civile et société commerciale doit donc se fonder sur la nature de l'activité exercée.
Sur ce point, la Cour se