Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 8/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 94/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 8/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:8) > Décision commentée : STSJAD 8/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:8) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 30 janvier 2014 (recours 94/13, rapporteure Mme Eulàlia Amat Llari), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra statue sur les appels formés contre un jugement du Tribunal de Batlles du 13 février 2013. Le litige trouve son origine dans un sinistre par infiltration d'eau survenu le 31 octobre 2003 dans un local commercial situé en sous-sol. Ce local avait été loué en 1999 par la société « Miró » à M. Catalá, dont la fille, Mme Mercader, est l'héritière universelle et la partie appelante. L'entreprise « Vara », assurée auprès de « Puig », réalisait à l'époque des travaux de surélévation sur l'immeuble appartenant à « Criado ». Les constats établis les 11 décembre 2003 (acte notarié) et 3 novembre 2003 (expertise de l'assureur « Ropero ») ne sont pas contestés sur ce point. La demande, formée le 23 février 2005 contre « Vara », « Ropero », « Criado » et « Puig », tendait à l'indemnisation d'un préjudice initialement évalué à 413 474,18 euros, outre un poste de perte de loyers. Le premier juge a condamné solidairement « Ropero » et « Vara » à payer 316 005,41 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2006, et a mis hors de cause « Criado » et « Puig ». Trois parties ont interjeté appel : « Vara », qui conteste sa responsabilité ; Mme Mercader, qui demande la condamnation de « Puig » ; et « Ropero », qui conteste la légitimation active du demandeur, l'étendue de la garantie et l'évaluation du préjudice. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont les principales sont les suivantes : 1. **La légitimation active** : un locataire peut-il agir en réparation contre l'assureur lorsque le preneur d'assurance est une personne morale distincte, dont il est l'unique associé et le président ? 2. **La garantie** : le sinistre, causé par des eaux de pluie canalisées ayant provoqué l'obstruction, la rupture ou le débordement de conduites, est-il couvert par la police ? 3. **Le devoir de limiter le dommage** : le locataire et l'assureur doivent-ils avoir tenté de préserver les biens endommagés ? 4. **L'évaluation du préjudice** : quel rapport d'expertise peut fonder la condamnation, et quelle est la valeur des marchandises ? 5. **L'exclusion de garantie** : la clause excluant les dommages résultant d'un manquement volontaire ou d'une « totale et absolue insouciance » est-elle applicable à une négligence grave de l'assuré ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'essentiel des moyens de « Ropero » et « Vara », mais accueille partiellement l'appel de Mme Merc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 94/13 — Décision commentée
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