Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 9/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 152/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 9/2014 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 9/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:9 ; recours n° 152/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 2007, un client d'un hôtel d'Escaldes-Engordany, M. Sevillano, se trouvait avec sa famille dans la zone de fitness de l'établissement, comprenant sauna, jacuzzi, piscine et solarium. Pieds nus sur la plage de la piscine, il glissa et tomba en arrière, heurtant le sol de la tête. Son décès fut attribué à un traumatisme crânio-encéphalique accidentel. Une procédure pénale (DP-2142-1/07) fut classée sans suite, le juge d'instruction n'ayant relevé aucune imprudence de nature à fonder une responsabilité pénale, sous réserve des actions civiles. Les héritiers de la victime (son épouse, Mme Machado, puis leurs enfants, les consorts Ferreras et Ribes) assignèrent, selon la procédure ordinaire, la propriétaire de l'hôtel, Mme Pérez, héritière de la propriétaire initiale, et l'assureur Catalá, sur le fondement d'une « culpa in vigilando » contractuelle et extracontractuelle, et réclamèrent 115 000 euros au titre du *pretium doloris* ainsi qu'une somme au titre du lucre cessant. Mme Pérez appela en garantie la société gestionnaire Manzanares, SA, et M. Miró, mandataire de la propriété. Le Tribunal de batlles, par jugement du 28 janvier 2013, débouta intégralement les demandeurs. Ceux-ci interjetèrent appel. Par ordonnance du 22 octobre 2013, la Sala civil admit la production en pièces de documents annexés aux conclusions d'appel. ## Question de droit La question centrale était double. En premier lieu, il fallait déterminer si l'hôtel avait commis une faute, qu'elle soit qualifiée de négligence au sens extracontractuel ou de manquement à une obligation de moyens au sens contractuel, ayant causé l'accident. Le tribunal relève que, dans les deux cas, le point décisif est de savoir si « l'hôtel, en particulier en ce qui concerne l'état de la plage de la piscine, a commis une culpa ayant déterminé la survenance de l'accident ». En second lieu, se posait la question de la répartition des responsabilités entre la propriétaire, la société gestionnaire et le mandataire de la propriété, ainsi que celle de l'étendue du préjudice indemnisable, notamment le caractère réparable du *pretium doloris* et la justification du lucre cessant. ## Solution et dispositif **1. Sur la faute.** La Cour écarte l'argument tiré de la conformité réglementaire. Elle relève certes que quatre inspections administratives (2000-2006) n'ont donné lieu à aucun dossier d'infraction, que des panneaux interdisaient de courir et de plonger, et qu'un extracteur d'humidité était installé. Ces éléments sont jugés « insuffisants pour libérer l'Hôtel de ses obligations ». Le tribunal retient la présence de flaques d'eau et d'une humidité importante, établie par le rapport policier et les photographies. Il retient aussi que le revêtement, traité en novembre 2005 au moyen d'une résine transparente mêlée de billes de verre, n'offrait
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 152/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra