jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 13/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 janvier 2014, ROJ STSJAD 13/2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014, ROJ STSJAD 13/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:13 (recours n° 270/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Narváez, SA, établissement bancaire selon la qualification retenue par le texte, a assigné trois défendeurs, MM. Àguila, Machado et Giner, en paiement solidaire de la somme de 16 373,08 euros, augmentée des intérêts contractuels et des dépens. La créance procédait d'une police de crédit d'un montant limite de 15 000 euros, consentie le 3 mai 2011 et liée à un compte courant ouvert au nom de Mme Àguila le 21 octobre 2009. M. Machado était fiador (caution) de Mme Àguila. M. Machado et Mme Àguila ont acquiescé à la demande (« aplanar-se ») le 26 septembre 2012. M. Giner s'y est opposé. Il était, selon le texte, titulaire administratif (ou prestanom) d'un fonds de restauration du 25 février 1997 au 17 janvier 2012, les titulaires réels étant les autres défendeurs. Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par jugement du 10 juillet 2013, en condamnant solidairement les trois défendeurs. M. Giner a interjeté appel. Il soutenait, en substance, qu'il n'était pas partie au contrat de crédit, que la banque connaissait sa qualité de simple titulaire administratif, qu'une convention privée conclue avec M. Machado ne lui était pas opposable, et qu'il ne figurait pas comme titulaire administratif à la date de la demande. Il invoquait enfin la jurisprudence relative au prestanom, notamment l'Auto du 26 avril 2007. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le texte ne précise pas l'identité des magistrats autres que ceux indiqués dans l'en-tête : la formation est présidée par Mme Eulàlia Amat Llari, avec MM. Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Vincent Aniére. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le titulaire administratif d'un commerce peut être recherché en paiement, en qualité de partie passive, pour une dette contractée par le titulaire réel, et si la date de la demande, postérieure à la cessation de sa qualité, fait obstacle à cette recherche. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer dans quelles conditions la responsabilité du prête-nom s'étend aux dettes du commerce. La Cour devait ainsi articuler deux niveaux : celui de la légitimation passive (*legitimació passiva*), qui relève de l'idonéité de la personne poursuivie, et celui du fond, qui porte sur l'origine de la dette et son rattachement à l'activité propre et ordinaire de l'entreprise. ## Solution et dispositif Sur la légit
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