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STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 15/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 286/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 30 janvier 2014 (ROJ STSJAD 15/2014) > Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre (Sala Civil), 30 janvier 2014, recours n° 286/13, ROJ STSJAD 15/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 30 décembre 2009, un véhicule conduit par M. Zurita, assuré auprès de la compagnie d'assurances désignée dans la décision par « ORG_2 », heurta par l'arrière le véhicule conduit par M. Almansa, assuré auprès de la compagnie désignée par « ORG_0 ». La responsabilité de l'accident n'est pas contestée. Il est en revanche établi que M. Almansa souffrit d'une contracture cervicale (« fouetté cervical ») ainsi que de lésions dentaires, dont la nature et l'imputabilité constituent le cœur du litige. Par demande du 19 janvier 2011, M. Almansa et la compagnie subrogée sollicitèrent l'indemnisation de leurs préjudices, pour un montant total de l'ordre de 5 000 euros, dont une part n'a pas été reprise dans le dispositif (notamment 182 euros au titre des lunettes). Le Tribunal de batlles, par jugement du 24 juillet 2013, n'accorda à M. Almansa que la somme de 689,50 euros, sans condamnation aux dépens. M. Almansa interjeta appel. La compagnie intimée conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois griefs principaux, qui posent les questions suivantes : 1. Le fait qu'une lésion dentaire préexistante (perte osseuse) affecte-t-il l'indemnisation des conséquences dentaires de l'accident, et dans quelle mesure le lien de causalité doit-il être retenu ? 2. Le juge de première instance pouvait-il limiter l'indemnisation à la seule dent endommagée, alors que le traitement médical a porté sur quatre incisives, et comment doit être fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ? 3. Le juge était-il tenu de statuer sur les demandes au titre du *pretium doloris* et des frais de déplacement, et quel est le régime des dépens ? ## Solution et dispositif **Sur le lien de causalité et l'étendue du préjudice dentaire.** La Cour retient que, si une pathologie dentaire préexistante, de nature chronique, est établie, l'accident a provoqué une lésion identifiée, en relation « directe et certaine » avec le sinistre, en l'occurrence la mobilité de la dent 11. Le médecin-expert avait lui-même relevé que la perte osseuse de 90 % apparaissait « improbable » comme résultant du choc, tout en admettant une relation de causalité pour la mobilité de cette dent. La Cour fonde sa décision sur le principe de réparation intégrale : le juge doit évaluer l'ensemble du préjudice en relation avec le sinistre, « sans gain ni perte pour le perjudicat ». Elle estime donc que le remplacement de la dent 11 doit être indemnisé intégralement, mais que les autres incisives ne sont pas imputables à l'accident. Elle alloue en conséquence 25 % du coût du traitement orthodontique (soit 1 087,50 euros, sur un devis de 4 350 euros), en retenant que la perte osseuse préexistante a pu imposer une extension de l'implant. **Sur l'incapacité permanente partielle.** Le taux d'IPP est ramené à 0,5 %, au motif que seul le remplacement de la dent 11 est imputable à l'accident. Compte tenu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 286/13 — Décision commentée
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