jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 19/2014
Résumé
# STSJAD 19/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:19) > Décision commentée : STSJAD 19/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014, recours n° 300/13 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'auteur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est personnelle et fidèle au sens.* ## Faits et procédure Par acte du 29 mars 2010, une professionnelle exerçant sous l'enseigne d'un commerce immobilier (« Zurita ») a introduit, selon la procédure civile abrégée, une action en paiement contre une copropriétaire défenderesse (Mme Ramirez). Elle réclamait 10 354,78 euros au titre de quatre factures d'honoraires impayés, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande, ainsi que la totalité des dépens. Selon la décision, la relation de services reposait sur un contrat verbal, aux termes duquel l'agence avait été chargée de l'administration de la copropriété depuis 2003. Le mandat a pris fin à la suite d'une décision de résiliation prise le 12 avril 2010, dont la notification par burofax est intervenue le 30 juin 2010. La défenderesse contestait le paiement des factures en invoquant diverses irrégularités imputées à l'agence. Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal unipersonnel (section civile) a partiellement fait droit à la demande et condamné la défenderesse au paiement de 9 132,78 euros, avec intérêts légaux depuis le 10 mai 2011, et aux dépens de première instance. La défenderesse a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le premier juge avait entaché sa décision d'incongruence omissive ; en second lieu, que l'appréciation de la preuve était erronée, les factures étant, selon elle, en grande partie injustifiées. La partie intimée sollicitait la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur le grief d'incongruence omissive (*incongruència omissiva*). Il s'agissait de déterminer si le premier juge, en écartant certains arguments de la défenderesse au motif qu'ils n'avaient pas de lien avec les prétentions de la demanderesse, avait omis de statuer sur des moyens qui lui étaient soumis. **La deuxième** concerne la répartition de la charge de la preuve dans un contrat de services dont le paiement d'honoraires est réclamé. Il convient de savoir qui doit établir la réalisation des prestations et qui doit démontrer, le cas échéant, une carence de diligence de la part du prestataire. **La troisième** tient à la qualification des factures et au point de départ de la mission, c'est-à-dire à la date à laquelle la mission de l'agence a pris fin, ce qui conditionne l'étendue des honoraires exigibles. ## Solution et dispositif La Cour rejette le grief d'incongruence. Elle relève que le premier juge a bien répondu aux arguments de la défenderesse, en motivant leur mise à l'écart par leur absence de lien avec l'objet de la demande. Elle précise toutefois qu'elle ne peut « ratifier » cette motivation quant à sa pertinence. En effet, les griefs formulés par la défenderesse, dans le cadre d'un contrat de services, sont de nature à fonder, en tout ou en partie, son opposition au paiement. Le tribunal *a quo* ne pouvait donc affirmer qu'ils étaient sans rapport avec les prétentions de l'agence. Sur le fond, la Cour énonce la règle de répartition suivante : > « En el marc d'un contracte de serveis pertoca a la part que reclama el pagament dels seus honoraris acreditar la realització dels treballs i de contrari pertoca a la part que s'oposa al pagament de les factures establir una manca de diligència en la realització de les tasques. » > > *(Traduction : Dans le cadre d'un contrat de services, il appartient à la partie qui réclame le paiement de ses honoraires d'établir l'exécution des travaux,
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