jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 21/2014
Résumé
# STSJAD 21/2014 : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 janvier 2014 (recours n° 319/13) > Décision commentée : STSJAD 21/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans la fiche source (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas l'identification de la décision, la référence retenue est celle figurant dans le texte (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 9 janvier 2008, une société bancaire, désignée « X., SA », a consenti à deux époux, M. Manzanares et Mme Amador, deux prêts garantis par hypothèque : un prêt à taux fixe (398 440 euros de principal) et un prêt à taux variable (62 545 euros). Les emprunteurs disposaient par ailleurs d'un compte courant indistinct. Les débiteurs ont cessé de honorer plusieurs échéances d'amortissement et n'ont pas maintenu le compte suffisamment approvisionné. La banque a déclaré anticipément exigibles les deux prêts et a introduit une action en paiement assortie d'une action hypothécaire. Elle réclamait solidairement 527 019,32 euros, soit 19 682,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant (dette non garantie) et 507 336,41 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû sur les prêts hypothécaires. Elle sollicitait en outre l'application d'intérêts de découvert fixés par l'ABA, ainsi que la vente aux enchères publiques des biens hypothéqués. Par jugement du 31 juillet 2013, le Tribunal de batlles a intégralement fait droit à la demande et condamné les défendeurs aux dépens. Mme Amador a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, la nullité de la clause relative aux intérêts moratoires, faute d'indication du taux applicable, ce qui créait un déséquilibre entre les parties. Elle invoquait, en deuxième lieu, la nullité de la clause 25 du « conveni regulador d'una agrupació de comptes », qui renvoyait aux intérêts et commissions « vigents » au moment de chaque opération. Elle faisait valoir, en troisième lieu, l'absence de mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance. Subsidiairement, elle demandait que les intérêts légaux soient retenus, notamment au regard de la loi n° 13/2013 du 13 juin 2013 sur la compétence effective et la protection du consommateur. Elle sollicitait enfin que les dépens soient mis à
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