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STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: STSJAD 24/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 337/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 30 janvier 2014, ROJ STSJAD 24/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:24) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 janvier 2014, ROJ STSJAD 24/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:24), recours n° 337/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Morales, a été employée à mi-temps comme commerciale par une société immobilière (ORG_0, SL) du mois d'octobre 2010 au mois de juin 2011. Sa rémunération mensuelle était de 600 euros, seule somme figurant sur les bulletins de salaire, tous signés par la salariée à compter de décembre 2010. Il n'est pas contesté qu'elle a participé à la vente de deux unités immobilières, en janvier et en juin 2011. Elle réclamait le versement d'une commission de 10 % sur les honoraires de l'agence pour ces deux opérations, soit 1 900 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que des dépens incluant les honoraires d'avocat et d'avoué. Par sentence du 25 septembre 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, sans se prononcer sur les dépens. Les deux parties ont interjeté appel. La salariée sollicitait la révocation intégrale de la décision et la condamnation de la société aux dépens des deux instances. La société demandait la condamnation de la salariée aux dépens de première instance et de seconde instance. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) était saisie en appel. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Aniére, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et M. Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question : la preuve d'un accord des parties sur une commission.** Il s'agissait de déterminer si les parties avaient convenu du versement d'une commission de 10 % au bénéfice de la salariée, au-delà du salaire de base. La salariée soutenait que l'employeur, profitant de son ignorance juridique, lui aurait fait signer des bulletins de salaire ne correspondant pas aux sommes réellement dues, et qu'elle n'avait accepté le dépôt effectué à la batllia qu'à titre d'acompte. Elle invoquait également l'exigibilité des commissions au moment de la passation des actes de vente, et contestait l'application de la maxime *testis unus testis nullus* à la déposition unique de la secrétaire de la société. **Seconde question : la répartition des dépens.** La société appelante soutenait que, la demande ayant été intégralement rejetée, le principe du succès objectif imposait de condamner la salariée aux dépens de première instance, sans que le juge puisse s'en dispenser. Elle ajoutait que la salariée avait agi avec témérité et mauvaise foi. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'appel de la salariée au fond. Elle a constaté « qu'il n'a pas été établi que les parties ont convenu de commissions », ce qui conduit au rejet du recours. Sur les dépens, elle a accueilli l'appel de la société. Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan) : > « DESESTIMAR el recurs de la Sra. Morales ; > ESTIMAR el recurs de la societat ORG_0, SL ; > REVOCAR parcialment la Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle de data 25-09-2013 en el sentit de condemnar a la Sra. Morales a pagar les costes de primera instància, imposant-li també les costes de segona instància en relació al seu recurs, sense efectuar especial condemna en costes judicials de segona instància en relació al recurs de la societat ORG_0, SL. » Traduction fidèle : > « REJETTE l'appel de Mme Morales ; > ACCUEILLE l'appel de la société ORG_0, SL ; > RÉFORME partiellement la sentence du Tribunal unipersonnel du Batlle du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 337/13 — Décision commentée
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