Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 29/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2014) > **Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:29) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure Le Sr Vives, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par décision du 8 novembre 2011, la CASS a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 30 janvier 2012. L'assuré a formé un recours. Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal des Batlles a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 6 novembre 2013. Elle soutenait qu'un nouvel élément médical, un processus oncologique apparu en octobre 2013 et postérieur à la décision administrative et à la première instance, ne pouvait être pris en compte, et elle sollicitait l'annulation du jugement de première instance, sans préjudice d'une nouvelle demande de révision de la situation médicale. Dans son mémoire en réponse du 5 décembre 2013, l'assuré a invoqué l'aggravation de son état, notamment une intervention chirurgicale pratiquée le 26 novembre 2013, et a demandé la condamnation de la CASS aux dépens. La juridiction d'appel a été saisie du seul recours de la CASS (affaire TSJA-041/13, protocole SS-0012-2/2012). Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été composé des magistrats Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était double. **La première concerne la recevabilité d'éléments nouveaux.** La juridiction devait déterminer si un fait survenu postérieurement à la décision administrative, et invoqué pour la première fois dans le mémoire en réponse, pouvait fonder l'examen du litige en appel. La décision précise que « le litige en seconde instance est limité aux termes du recours d'appel » et que l'élément nouveau introduit dans le mémoire en réponse « ne peut être pris en considération dans le présent procès ». **La seconde porte sur le fond.** Il s'agissait de savoir si l'assuré avait droit à une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 2, issue d'une maladie. Cette question supposait d'apprécier le taux d'incapacité globale, la prise en compte de facteurs subjectifs et l'aptitude à exercer l'activité habituelle. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa a tranché les deux questions dans le sens de la confirmation du jugement de première instance. **Sur la recevabilité.** Le juge d'appel borne son office à l'objet du recours. Le nouvel élément médical n'entre pas dans le litige, faute d'avoir été soulevé dans l'acte d'appel. La juridiction ne l'examine donc pas. **Sur le fond.** Le raisonnement repose sur les rapports d'expertise. Le service de contrôle sanitaire de la CASS retenait une minoration globale de 33,5 % (5 % pour la pathologie cervicale et 30 % pour la pathologie tumorale), selon la règle des capacités résiduelles. Les experts désignés par le Batlle concluaient à une invalidité de catégorie A, groupe 2, puis, après complément d'expertise, à une IPP de 50 % pour la pathologie tumorale. Le juge retient que « la capacité globale est de 53 % », puis, en application de l'article 11-1 du règlement des prestations d'invalidité, qui permet de prendre en compte l'âge, les aptitudes et la formation profess
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/13 — Décision commentée
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