Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de març del 2014 - ROJ: STSJAD 33/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 2014 (ROJ : STSJAD 33/2014) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 12-2014, 28 mars 2014, recurs n° 44/13 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:33) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Galan, fonctionnaire du Conseil général puis de l'Administration générale, a été nommé directeur de l'Office de la propriété intellectuelle (OMPA) le 2 novembre 1995. Par un acord du Gouvernement du 26 mars 2001, pris en application de la disposition additionnelle seconde de la loi de la fonction publique, il a été classé au grade B X, « Cap d'unitat », pour sa place de retour. Il a été relevé de ses fonctions de directeur le 11 février 2004 et placé en disponibilité avec réserve de poste. Une seconde disponibilité lui a été accordée le 14 janvier 2008. Réintégré le 17 avril 2012 dans un poste de chef d'unité de l'OMPA, il a repris effectivement son service le 1er juin 2012, sa rémunération étant alignée sur l'acord du 26 mars 2001. Le 22 octobre 2012, l'intéressé a sollicité son classement dans le groupe fonctionnel A, au niveau XIII, ainsi que l'application de la disposition transitoire sixième de la loi de la fonction publique et la reconnaissance de son ancienneté. La demande a été rejetée implicitement, puis partiellement accueillie sur recours administratif en ce qui concerne l'ancienneté. Par décision du 10 avril 2013, le Gouvernement a rejeté la demande de classement en groupe A, niveau XIII, et celle relative au complément de responsabilité additionnelle à compter du 1er juin 2012. Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles, par sentence du 24 septembre 2013, a accueilli partiellement la demande et classé l'intéressé au grade B XI. M. Galan et le Gouvernement ont tous deux interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. Le Tribunal était saisi de deux pourvois qui se répondaient : la contestation par l'administré de son classement et celle, par l'administration, de l'extension de la décision de première instance. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions. 1. **La congruence de la sentence de première instance.** Le Gouvernement soutenait que le juge de première instance avait statué au-delà de ce que demandait le requérant, lequel avait sollicité l'attribution du poste de directeur de l'OMPA sans demander la révision de son niveau de classement. Il s'agissait de savoir si le juge pouvait reclasser l'intéressé au grade B XI. 2. **La fermeté de l'acord du 26 mars 2001.** La question centrale était de déterminer si le juge pouvait trancher le classement actuel sans examiner préalablement la légalité de l'acte initial de 2001, dont la décision de 2013 n'était qu'une confirmation. 3. **L'application de la disposition transitoire sixième.** Il s'agissait de savoir si M. Galan pouvait bénéficier du maintien du complément de responsabilité additionnelle, prévu par cette disposition en cas de changement de poste, alors qu'il percevait déjà une indemnité au titre de l'article 35 de la loi. ## Solution et dispositif La Sala rejette d'abord le moyen tiré de l'incongruence. Elle relève que la demande tendait à la déclaration du droit « à être classé [...] dans le groupe A et au niveau de classement XIII », et que la sentence, en classant l'intéressé au grade B XI, a bien statué sur le droit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/13 — Décision commentée
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