jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2014 - ROJ: STSJAD 34/2014
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 34/2014, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 28 février 2014) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 34/2014, ROJ : STSJAD 34/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:34, recours n° 322/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Tur », spécialisée dans l'installation, la pose, la construction et la maintenance de matériel destiné à l'hôtellerie et à la restauration, a été chargée par la société « Bermudez », titulaire d'un commerce de restauration, de déterminer l'origine d'une insuffisance de puissance de la turbine de l'extracteur de fumées de l'établissement. Il n'est pas contesté que « Tur » a effectué des travaux à ce titre, attestés par des bons de travaux signés par l'entreprise qui les lui avait confiés (folios 55 et 56). Le litige porte sur le paiement de factures, pour un montant de 618,68 euros. « Tur » a d'abord obtenu une ordre judiciaire de paiement, auquel « Bermudez » s'est opposée, puis a introduit une demande en justice, le 27 juin 2012, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, des intérêts légaux, des frais de l'ordre de paiement (12,02 euros) et des dépens. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, au motif que l'agent n'avait pas résolu le problème affectant son activité, lequel a finalement été réglé par une autre entreprise. Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal unipersonnel, section civile, a débouté « Tur » de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. « Tur » a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement et l'accueil intégral de sa demande, avec condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances. La Sala civil du Tribunal superior de justícia, composée de Mmes Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure) et de MM. Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière, a statué en appel. ## Question de droit La question posée à la cour était de déterminer la nature de l'engagement souscrit par le prestataire : une obligation de moyens, qui aurait permis de réclamer le paiement des travaux effectués même en l'absence de résultat, ou une obligation de résultat, dont la non-réalisation fait obstacle à la rémunération. Le corollaire était celui de l'exécution de cet engagement, en particulier de la production ou de la communication de l'informtion demandée (un rapport sur les causes du dysfonctionnement). L'appelante soutenait, à titre principal, que le jugement de première instance était insuffisamment motivé, en ce qu'il retenait l'absence de rapport sans que la valeur de l'information verbale ait été examinée, et que la proportionnalité des heures facturées ne pouvait être appréciée que par un technicien. Elle invoquait, à ce titre, le droit constitutionnellement protégé à une décision motivée en droit, avec mention des normes applicables. ## Solution et dispositif La cour écarte le moyen tiré de la motivation. Elle retient ensuite que l'engagement de « Tur » constituait une obligation de résultat, non une obligation de moyens, et que ce résultat n'avait pas été
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