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STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2014 - ROJ: STSJAD 39/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 338/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 39/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 28 février 2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2014, recours n° 338/13, ROJ STSJAD 39/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:39 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Villalba, a été licenciée par la société « Castillo, SA » par lettre datée du 20 mars 2010, prenant effet à réception. La lettre fondait le licenciement sur deux motifs. Le premier tenait à un incident survenu dans un établissement de la société, au cours duquel la salariée aurait refusé de servir un produit alimentaire à une cliente en affirmant que la marchandise était de mauvaise qualité. Le second visait des insultes et vexations adressées à un supérieur hiérarchique et à d'autres employés. La lettre qualifiait le premier motif de faute au sens de l'article 104.2 du Codi de relacions laborals (« haver actuat amb frau, deslleialtat o abús de confiança »), et le second de « maltractaments de paraula i falta greu de respecte » au sens de l'article 104.6, la mesure étant prononcée sur le fondement de l'article 93 de la loi 35/2008 du 18 décembre. Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par jugement du 1er octobre 2013 rendu dans la procédure n° B-0744-2/2010, jugé le licenciement injustifié et irrégulier en la forme. Il a condamné la société à verser une indemnité pour licenciement (article 98 du Codi), ainsi que diverses sommes au titre des vacances et jours fériés restant à liquider, d'un salaire impayé, et d'heures supplémentaires non rémunérées (période du 4 mai au 13 décembre 2009). Il a également ordonné le versement des intérêts légaux à compter du 1er juin 2010 et la cotisation de ces sommes à la CASS, à l'exception de l'indemnité. Enfin, il a mis les dépens à la charge de la société. La société « Castillo, SA » a interjeté appel. Elle demandait la révocation du jugement, la condamnation de la salariée aux dépens des deux instances, et soutenait notamment que les insultes étaient constantes et constituaient une circonstance temporelle, que l'un des destinataires avait été identifié, que la conversation avec la cliente était une déloyauté ou un abus de confiance, et que la faute très grave de l'article 104.2 n'exigeait ni réitération ni préjudice concret. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le licenciement était justifié et régulier en la forme au regard de deux motifs : d'une part, le comportement de la salariée lors de l'incident relatif à la marchandise, qualifié de manquement de l'article 104.2 ; d'autre part, les insultes proférées envers des collègues, qualifiées de manquement de l'article 104.6. Plus précisément, la Cour devait apprécier (i) si la faute retenue pour le premier motif était caractérisée, notamment au regard de l'existence d'une intention de nuire à l'employeur et de la proportionnalité de la sanction, et (ii) si la lettre de licenciement satisfaisait à l'exigence d'un exposé factuel suffisant des griefs. ## Sol
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 338/13 — Décision commentée
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