jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de maig del 2014 - ROJ: STSJAD 67/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 mai 2014, ROJ STSJAD 67/2014 > Décision commentée : STSJAD 67/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 mai 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:67, recours n° 50/13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnées étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La requérante, Mme Soriano, a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 16 avril 2010. Une chute lui a occasionné une élongation musculaire à la jambe droite. La persistance des douleurs a conduit à la détection d'une rupture du ménisque interne, traitée par arthroscopie sans amélioration de la douleur. Des examens ultérieurs ont révélé un conflit fémoro-acétabulaire bilatéral, symptomatique uniquement du côté droit. Par deux décisions des 20 décembre 2012 et 25 février 2013, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé de considérer la situation de la requérante comme relevant de l'accident du travail. Elle a estimé que la pathologie dérivait d'une maladie commune. La requérante a saisi la Secció Administrativa de la Batllia, qui, par jugement du 19 novembre 2013, a annulé ces décisions et reconnu son droit à maintenir son arrêt de travail au titre de l'accident du travail, avec effet au 18 décembre 2012. La CASS a interjeté appel sur deux moyens : d'une part, le refus de la Batllia d'ordonner une nouvelle expertise médicale, sollicitée dans ses conclusions ; d'autre part, la contestation de l'imputabilité de la pathologie à l'accident. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur les seules pièces du dossier. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : une partie peut-elle obtenir, au stade des conclusions, la réouverture de la phase probatoire en vue d'une nouvelle expertise, au motif qu'elle n'est pas satisfaite du résultat de l'expertise ordonnée ? **Seconde question** : lorsqu'un état pathologique préexistant est révélé ou déclenché par un accident du travail, la symptomatologie doit-elle être imputée à l'accident, ou à la maladie commune ? Le tribunal répond successivement à chacune de ces questions, en s'appuyant sur les dispositions de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal de 1989 (LJAF) et sur l'appréciation du rapport d'expertise. ## Solution et dispositif **Sur la réouverture de la preuve.** Le tribunal rejette le premier moyen. Il retient que la demande d'expertise complémentaire est « clairement extemporánea » (« clarament extemporània »), car formulée hors de la période probatoire et au stade des conclusions. Celles-ci ont pour seul objet l'appréciation des preuves administrées et la récapitulation des positions des parties. Le désaccord d'une partie avec le résultat d'une expertise ne l'autorise pas à rouvrir cette période. Le juge ne peut ordonner d'office une mesure d'instruction que si le magistrat rapporteur ou le tribunal l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article 49 LJAF. **Sur l'imputabilité.** Le tribunal retient que le rapport d'expertise est « suffisamment explicite » et que ses conclusions sont « su
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